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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 10 juillet 2026, n° 507424

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507424.20260710

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle entaché sa procédure d'irrégularité en se fondant sur des pièces produites sous pli confidentiel sans respecter le caractère contradictoire de la procédure ?

Principe retenu

L'irrégularité de la procédure d'appel est constituée lorsque la cour se fonde sur des pièces produites sous pli confidentiel sans que la partie adverse ait été mise à même d'en débattre, en méconnaissance de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Une telle irrégularité entraîne l'annulation de l'arrêt.

Faits clés

  • La société Vert Marine a été évincée de la procédure d'attribution d'une délégation de service public pour l'exploitation d'un centre aquatique.
  • Elle a demandé réparation de son préjudice devant le tribunal administratif, qui lui a accordé 10 000 euros au titre des frais de soumission.
  • La cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté ses demandes.
  • La société Vert Marine s'est pourvue en cassation, invoquant notamment une irrégularité de procédure.
  • La cour d'appel avait demandé la communication de l'offre du candidat retenu et du rapport d'analyse, mais ces pièces ont été produites sous pli confidentiel sans mémoire distinct ni version non confidentielle.

Articles cités

article R. 412-2-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la communauté de communes Thelloise à lui verser, à titre principal, la somme de 275 000 euros TTC correspondant à son manque à gagner et, à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros TTC correspondant aux frais de soumission de son offre, assortie des intérêts capitalisés, au titre du préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du centre aquatique intercommunale Aquathelle. Par un jugement n° 2100125 du 3 mai 2023, le tribunal administratif d’Amiens a condamné la communauté de communes Thelloise à lui verser la somme de 10 000 euros, avec les intérêts capitalisés, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n° 23DA01262 du 19 juin 2025, sur appel principal de la société Vert Marine et sur appel incident de la communauté de communes Thelloise, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement en tant qu’il a condamné la communauté de communes Thelloise à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août et 18 novembre 2025 et le 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vert Marine demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Douai a : - entaché d’irrégularité son arrêt en faisant une inexacte application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative et en méconnaissant, par suite, le principe du caractère contradictoire de la procédure ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen opérant qu’elle avait soulevé tiré de ce qu’il incombait à la communauté de communes de s’assurer de la régularité des offres en interrogeant les candidats sur la convention collective qu’ils entendaient appliquer ; - commis une erreur de droit en ne jugeant pas qu’elle était fondée à se prévaloir des conditions de l’exécution du contrat signé à l’issue de la procédure de passation en litige pour démontrer l’irrégularité de l’offre. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la communauté de communes Thelloise conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Vert Marine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vert Marine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Vert Marine et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la communauté de communes Thelloise ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 10 décembre 2016, la communauté de communes Thelloise a engagé une consultation en vue du renouvellement de l’attribution, pour une durée de cinq ans, de la délégation de service public de l’exploitation de son centre aquatique « Aquathelle », situé à Chambly dans l’Oise. Trois candidats, dont la société Vert Marine et la société ADL Espace Récréa, ont présenté une offre et, à l’issue de cette procédure, la société ADL Espace Recréa a été retenue. Ayant été informée de ce choix, la société Vert Marine a demandé le 15 septembre 2020 au président de la communauté de communes Thelloise de l’indemniser du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de son éviction illégale de cette procédure de passation de contrat. Par un courrier du 16 novembre 2020, le président de la communauté de communes Thelloise a rejeté sa demande. La société Vert Marine a alors demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la communauté de communes Thelloise à lui verser une somme de 275 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation, au titre de ce préjudice et, à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes Thelloise à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation, au titre des frais d’études engagés pour la présentation de son offre. Par un jugement du 3 mai 2023 le tribunal a condamné la communauté de communes à verser la somme de 10 000 euros à la société Vert Marine et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt du 19 juin 2025, sur appel principal de la société Vert Marine et sur appel incident de la communauté de communes Thelloise, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement en tant qu’il a condamné la communauté de communes Thelloise à verser à la société Vert Marine la somme de 10 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Vert Marine se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ». Aux termes de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l'objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties (…) ». 3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, la cour a sollicité de la communauté de communes Thelloise la communication de l’offre finale présentée par la SAS ADL Espace Récréa et du rapport d’analyse des offres. En réponse à cette mesure d’instruction, la communauté de communes a produit sous pli confidentiel des documents sans toutefois joindre à cette transmission le mémoire distinct mentionnant les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties et, le cas échéant, une version non confidentielle de ces pièces. En se fondant sur les pièces ainsi produites, soustraites au contradictoire sans s’assurer du respect des dispositions de l’article R. 412‑2‑1 du code de justice administrative, la cour administrative d’appel de Douai a entaché la procédure d’irrégularité. 4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Vert Marine est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 5. Les dispositions de l’article L.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si une partie produit des pièces confidentielles sans les communiquer aux autres parties ?
La juridiction doit s'assurer du respect du contradictoire. Si elle se fonde sur ces pièces sans les communiquer, sa décision peut être annulée pour irrégularité de procédure.
Quels sont les recours possibles en cas d'éviction irrégulière d'une procédure de délégation de service public ?
Le candidat évincé peut demander réparation du préjudice subi devant le juge administratif, notamment le manque à gagner et les frais de soumission.
Qu'est-ce que le principe du contradictoire ?
C'est un principe fondamental de la procédure selon lequel chaque partie doit avoir la possibilité de connaître et de discuter les éléments de fait et de droit produits par l'autre partie.
Quelles sont les conséquences d'une irrégularité de procédure en appel ?
L'arrêt peut être annulé par le juge de cassation et l'affaire renvoyée devant la même cour ou une autre cour pour être rejugée.
Peut-on obtenir l'indemnisation des frais de soumission ?
Oui, si le candidat a été évincé irrégulièrement, il peut obtenir le remboursement des frais engagés pour présenter son offre, à condition de les justifier.

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