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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 507428

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507428.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de la CNDA rejetant une demande d'asile comme tardive est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant (irrégularité de l'ordonnance, défaut de communication contradictoire, dénaturation des pièces, erreur de droit) ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'asile à l'OFPRA, qui a rejeté sa demande le 17 juillet 2024.
  • La CNDA a rejeté sa demande d'annulation de la décision de l'OFPRA par ordonnance du 24 octobre 2024, comme tardive.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • Il soutient notamment que la CNDA a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en ne retenant pas la date la plus tardive de remise en mains propres de la décision de l'OFPRA.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24038251 du 24 octobre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 20 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce qu’elle ne vise pas le mémoire ou la production communiqué par l’OFPRA ; - d’irrégularité en ce que ne lui a pas été communiquée, au titre du caractère contradictoire de la procédure, la production de l’OFPRA justifiant de la date de remise en mains propres de la décision de l’OFPRA ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle rejette sa demande comme tardive ; - d’erreur de droit en ce qu’elle ne retient pas la plus tardive des deux dates possibles de remise en mains propres de la décision de rejet de sa demande présentée devant l’OFPRA et de méconnaissance par la Cour de son office en ce qu’elle s’abstient de mettre en œuvre une mesure d’instruction pour lever le doute. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Ma demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, puis par la CNDA, que puis-je faire ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la CNDA. Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, ce qui nécessite de soulever un moyen sérieux.
Quel est le délai pour saisir la CNDA après une décision de l'OFPRA ?
Le délai est d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA. Passé ce délai, la demande est irrecevable, sauf si le requérant justifie d'une remise tardive de la décision.
Comment contester une décision de la CNDA ?
La décision de la CNDA peut être contestée par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Ce pourvoi doit être admis, c'est-à-dire qu'il doit soulever un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois : le Conseil d'État n'admet que les pourvois qui sont recevables et fondés sur un moyen sérieux. Si le pourvoi n'est pas admis, il est rejeté.
Que signifie 'dénaturation des pièces' dans le cadre d'un pourvoi ?
La dénaturation des pièces est un moyen de cassation qui consiste à soutenir que le juge du fond a déformé le sens et la portée des pièces du dossier. C'est un moyen sérieux s'il est établi.
Puis-je invoquer le défaut de communication d'une pièce par l'OFPRA pour contester une décision ?
Oui, le respect du caractère contradictoire de la procédure impose la communication des pièces. Si une pièce n'a pas été communiquée, cela peut constituer un moyen d'irrégularité, mais il doit être sérieux.

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