Vu la procédure suivante :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun :
- d’annuler les décisions des 1er février et 26 mai 2023 par lesquelles Pôle emploi lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 19 septembre 2022 ;
- d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi l’a admis provisoirement au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au taux journalier de 40,06 euros au lieu de 122,41 euros ;
- de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 13 364 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui aurait dû lui être versée et la somme de 23 000 euros au titre de l’indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence et de l’atteinte au droit de jouissance de ses droits personnels et réels qu’il estime avoir subie ;
- de condamner solidairement l’opérateur France Travail et l’office de l’environnement de la Corse à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Par un jugement n° 2308771 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a, à l’article 1er, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juillet 2023 de Pôle Emploi, non plus que sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’opérateur France Travail de verser à M. A... l’allocation d’aide au retour à l’emploi au taux journalier de 122,41 euros, pas davantage que sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation par l’opérateur France Travail du préjudice financier subi par M. A... à compter du 12 septembre 2022 et, à l’article 2, condamné l’office de l’environnement de la Corse à verser une somme de 5 000 euros à M. A... en réparation de son préjudice moral.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août et 5 novembre 2025 et le 20 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’office de l’environnement de la Corse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il le condamne à verser une somme de 5 000 euros à M. A... en réparation de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration en jugeant que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... n’étaient pas tardives ;
- il a, à titre subsidiaire, méconnu son office et commis une erreur de droit en statuant sur les conclusions indemnitaires additionnelles de M. A... alors qu’elles ne présentaient pas un lien suffisant avec ses conclusions initiales et ne relevaient pas de sa compétence ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en ne précisant pas, pour juger qu’il avait commis une faute, la nature et le fondement de l’obligation qu’il aurait méconnue, la réalité de sa méconnaissance et le préjudice qui en est résulté pour M. A... ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que M. A... avait subi un préjudice moral dont il lui devait réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, M. A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’office de l’environnement de la Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et qu’il y a lieu, s’agissant de l’absence de tardiveté de ses conclusions indemnitaires, de substituer au motif retenu par le tribunal le motif tiré de l’absence de la prescription quadriennale de sa créance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de l’office de l’environnement de la Corse, et à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., après avoir été placé le 31 mai 2022 par l’office de l’environnement de la Corse en congé sans traitement, s’est inscrit le 12 septembre 2022 sur la liste des demandeurs d’emploi et a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 5 juillet 2023. M. A... a ensuite formé une demande indemnitaire préalable devant l’office de l’environnement de la Corse en sollicitant la réparation de divers préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de la délivrance tardive de l’attestation de l’employeur ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par un jugement du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur une partie des conclusions de M. A... et, d’autre part, condamné l’office de l’environnement de la Corse à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. L’office de l’environnement de la Corse demande au Conseil d’Etat d’annuler l’article 2 ce jugement, qui fait droit aux conclusions indemnitaires de M. A....
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6, qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
4. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
6. En jugeant, après avoir relevé que M. A... était agent de l’office de l’environnement de la Corse, que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration étaient applicables, pour en déduire que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... plus de deux mois après le rejet implicite de sa demande préalable n’étaient pas tardives, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Si M. A...