Vu la procédure suivante :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 18 mars 2022 et du 28 mars 2023 par lesquels le maire de Saint-Mandé (Val-de-Marne) a accordé à M. C... A... un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la surélévation d’un hôtel particulier, la modification de ses façades et la modification d’une clôture. Par un jugement n° 2209077 du 18 juin 2025, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que :
- il a qualité pour se pourvoir en cassation contre ce jugement dès lors qu’il a été mis en cause devant le tribunal administratif de Melun ;
- le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative en communiquant aux parties un moyen relevé d’office tiré de ce que le maire de Saint-Mandé était tenu de refuser les permis de construire sollicités dès lors que les demandes ne portaient pas sur l’ensemble des parties de la construction réalisées ou transformées sans autorisation d’urbanisme, sans préciser en quoi consistaient ces parties, et il a commis une erreur de droit en communiquant ce moyen sans avoir préalablement fait usage de ses pouvoirs d’instruction alors que les pièces du dossier n’établissaient pas l’existence de telles extensions irrégulières ;
- il a entaché son jugement d’irrégularité faute de viser, ainsi que l’exige l’article R. 741-2 du code de justice administrative, la note en délibéré produite le 6 juin 2025 par la commune de Saint-Mandé ;
- il a commis une erreur de droit et a inversé la charge de la preuve en se fondant, pour rejeter son recours, sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que le projet affecte une construction déjà existante irrégulièrement édifiée ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l’article 11.5 du règlement du plan local d’urbanisme, lesquelles, interprétées à la lumière des dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme en application desquelles elles ont été édictées, ne s’opposent qu’à la démolition complète d’un bâtiment protégé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée à M. D... B... et à la commune de Saint-Mandé.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber