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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 18 mars 2026, n° 507449

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507449.20260318

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'État doit-il admettre un pourvoi en cassation contre un jugement rejetant un recours contre un permis de construire lorsque les moyens soulevés ne présentent pas un caractère sérieux ?

Principe retenu

Le Conseil d'État refuse l'admission d'un pourvoi en cassation lorsque les moyens soulevés par le requérant, tels que l'insuffisance de motivation ou la dénaturation des pièces du dossier, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, faute de sérieux.

Faits clés

  • Délivrance d'un permis de construire modificatif pour une maison individuelle à Rueil-Malmaison.
  • Recours des voisins contre ce permis devant le tribunal administratif.
  • Rejet de la demande d'annulation par le tribunal administratif.
  • Pourvoi en cassation formé par les voisins contre le jugement du tribunal.
  • Examen de la procédure préalable d'admission par le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... G... et Mme F... H..., épouse G..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) a délivré à M. B... et M. E... un permis de construire visant à régulariser le permis de construire une maison individuelle qui leur avait été délivré le 9 juillet 2019, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2114415 du 19 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme G... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison, de M. B... et de M. E... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. et Mme G.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme G... soutiennent qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’ils invoquent l’existence de manœuvres des pétitionnaires de nature à tromper l’administration quant à la qualification d’une « pièce principale » sans se prononcer lui-même sur cette qualification ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’ils n’établissent pas que la façade ouest de la construction projetée ne serait pas implantée perpendiculairement à la limite séparative, ni qu’une partie de cette façade serait implantée à une distance inférieure à la distance prescrite par la section 1.1 de l’article Ued 7 du plan local d’urbanisme ; - d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il affirme, sans s’en justifier, que la façade sud du projet respecte la distance minimale par rapport à la limite séparative fixée à la section 1.2 de l’article Ued 7 du plan local d’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme G... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... G..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Rueil-Malmaison, à M. D... B... et à M. A... E.... Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 mars 2026. Le président : Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission préalable ?
C'est une étape où le Conseil d'État vérifie si le pourvoi est recevable et s'il repose sur des moyens juridiques sérieux avant de l'examiner au fond.
Pourquoi mon pourvoi a-t-il été rejeté ?
Le Conseil d'État a estimé que les moyens soulevés (insuffisance de motivation, dénaturation) n'étaient pas assez sérieux pour justifier une annulation du jugement.
Puis-je contester la décision de non-admission ?
Non, la décision de non-admission est une décision juridictionnelle définitive qui met fin à la procédure.
Le juge doit-il répondre à tous mes arguments ?
Le juge doit répondre aux moyens soulevés, mais il n'est pas tenu de suivre l'argumentation du requérant s'il estime que les faits ne sont pas établis.

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