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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 24 octobre 2025, n° 507455

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:507455.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés annulant une procédure de passation de marché public est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas fondés sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la métropole ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Transdev Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'annuler la procédure d'appel d'offres lancée par la métropole Aix-Marseille-Provence pour des lots d'un accord-cadre de transport.
  • Le juge des référés a annulé la décision rejetant les offres de Transdev et la procédure de passation au stade de l'examen des offres.
  • La métropole a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La métropole soutenait que le juge avait commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 551-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Transdev Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’appel d’offres ouvert lancée par la métropole Aix-Marseille-Provence en vue de la conclusion, pour les lots n°s 1 et 5, d’un accord-cadre portant sur l’exploitation des lignes régulières interurbaines et scolaires et desserte des piscines du Pays d’Aix ainsi que les décisions l’évinçant de l’attribution de ces lots. Par une ordonnance n° 2508446 du 4 août 2025, ce juge a annulé la décision de la métropole rejetant les offres de la société Transdev Bouches-du-Rhône pour les lots n°s 1 et 5 ainsi que la procédure de passation en vue de l’attribution de ces lots au stade de l’examen des offres, et a enjoint à la métropole, si elle entendait poursuivre la passation des lots n°s 1 et 5 du marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Transdev Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de la société Transdev Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de Métropole Aix-marseille Provence ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la métropole Aix-Marseille-Provence soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant que les offres des groupements initialement pressentis étaient incomplètes, en ce qu’elles ne comportaient pas l’annexe 3 du règlement de la consultation ; - commis une erreur de droit en jugeant, au regard d’un critère erroné, que ces offres devaient être écartées comme irrégulières, dès lors que leur régularisation ne pouvait pas intervenir après le premier classement sans que cela affecte leur contenu et leur notation ; - dénaturé les pièces de dossier en jugeant que la régularisation des offres affectait leur contenu et leur notation ; - commis une erreur de droit en annulant la procédure au seul stade de l’analyse des offres tout en retenant que le manquement affectait le contenu des offres. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la métropole Aix-Marseille-Provence n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Copie en sera adressée à la société Transdev Bouches-du-Rhône, à la société SNT SUMA, à la société SNTP Rubans Bleus Pastouret, à la société Union Des Transporteurs Pro et à la société Autocars Telleschi.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé précontractuel ?
C'est une procédure d'urgence permettant de contester la régularité de la procédure de passation d'un marché public avant la signature du contrat.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait de nature à remettre en cause la décision attaquée.
Que se passe-t-il si le pourvoi n'est pas admis ?
La décision attaquée devient définitive et le pourvoi est rejeté.
Quels sont les moyens invoqués par la métropole dans cette affaire ?
La métropole invoquait des erreurs de droit concernant l'appréciation des offres et la régularisation, ainsi qu'une dénaturation des pièces du dossier.
Quelle est la portée de la décision du Conseil d'État ?
Le Conseil d'État confirme l'ordonnance du juge des référés en refusant d'admettre le pourvoi, ce qui valide l'annulation de la procédure.

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