Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination et de l'arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence en prévoyant sa présentation deux fois par semaine les mardis et jeudis entre 10h et 11h au commissariat du 11ème arrondissement et la remise aux services de police d'un document de voyage ou de tout document permettant de justifier de son identité et, d'autre part, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler.
Par une ordonnance n° 2522211 du 5 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 16 juillet et 1er août 2025 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la présomption d'urgence qui s'applique aussi bien à l'arrêté prononçant son expulsion qu'à celui qui l'assigne à résidence et, en tout état de cause, aux effets de ces mesures sur sa situation personnelle compte tenu de sa durée de vie en France ;
- l'arrêté du 16 juillet 2025 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français est entaché d'illégalité, en premier lieu, en ce qu'il est insuffisamment motivé et repose sur un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, en deuxième lieu, en ce qu'il méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il se fonde sur la seule condamnation prononcée sans démontrer qu'il représente une menace grave pour l'ordre public actuelle, réelle et sérieuse alors pourtant que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et présentent, en l'absence d'antécédents et de récidive, un caractère isolé et, en dernier lieu, en ce qu'il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de sa durée et des conditions de vie en France ;
- cet arrêté fixant le pays de destination est également entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il ne comporte aucune considération relative aux craintes et aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité entachant la décision d'expulsion et méconnaît son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants protégé par l'article 3 de la même convention eu égard au contexte politique au Bangladesh en particulier à l'instabilité la politique, institutionnelle et sécuritaire, qui place l'ensemble des ressortissants du pays en situation de péril ;
- l'arrêté du 1er août 2025 du préfet de police est entaché, en premier lieu, d'incompétence au regard de son signataire, en deuxième lieu, d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, en troisième lieu, d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité entachant la décision d'expulsion, en quatrième lieu, de méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré que son éloignement serait une perspective raisonnable, en cinquième lieu, d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de sa durée et des conditions de vie en France;
- cet arrêté en tant qu'il comporte l'obligation de remettre aux services de police un document de voyage ou tout document permettant de justifier son identité et de se présenter au commissariat deux fois par semaine est illégale par voie d'exception de l'illégalité entachant la décision d'assignation à résidence ;
- l'obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine est disproportionnée et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit à la vie privée et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- La Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / () ". En vertu de l'article R. 631-1 du même code, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est, à Paris, le préfet de police et, en vertu du premier alinéa de l'article R.