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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 24 avril 2026, n° 507465

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507465.20260424

Synthèse de la décision

Question juridique

Les relations professionnelles entre un expert judiciaire et l'assureur d'un établissement de santé public sont-elles de nature à faire douter de son impartialité ?

Principe retenu

Le juge doit rechercher si les relations directes ou indirectes entre l'expert et une partie sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. Les relations professionnelles nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute. Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un patient, d'un proche, d'un ami ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.

Faits clés

  • M. F... a été victime d'un infarctus à son domicile le 22 avril 2006, réanimé par le SAMU de Strasbourg, puis transféré aux HUS où il a subi un second arrêt cardiaque, restant dans le coma jusqu'à son décès en 2018.
  • Les requérants ont recherché la responsabilité des HUS pour fautes dans la prise en charge.
  • Le professeur B... a été désigné comme expert judiciaire par ordonnance du 14 septembre 2011.
  • Les requérants ont produit une publication de la SHAM, assureur des HUS, indiquant que le professeur B... exerçait des fonctions d'expert référent pour cet organisme.
  • La cour administrative d'appel a rejeté l'appel en se fondant sur le fait qu'une autre expertise avait été ordonnée par la CRCI et qu'il n'était pas soutenu que le professeur B... s'était prononcé sur la prise en charge en qualité d'expert référent.

Articles cités

article R. 4127-105 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme J... O..., agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de M. H... F..., M. C... K..., Mme D... K..., Mme N... A... née K..., M. L... K..., M. I... K..., M. E... K..., M. G... K... et M. M... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux des conditions de la prise en charge de M. F.... Par un jugement n° 1902591 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NC03125 du 19 juin 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme O... et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2025 et le 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge des HUS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme O... et autres et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. F..., victime d’un infarctus à son domicile le 22 avril 2006, a été réanimé par le SAMU de Strasbourg, dépendant des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), avant d’être transféré dans cet établissement, et d’y subir d’un second arrêt cardiaque, après lequel il est demeuré dans le coma jusqu’à son décès, survenu le 25 septembre 2018. Son épouse, Mme O..., ses enfants et leurs conjoints, agissant en leur nom propre et en qualité d’ayant-droit de M. F..., ont recherché la responsabilité des HUS au titre des fautes qu’ils estiment avoir été commises dans sa prise en charge. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Mme O... et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 19 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement. 2. D’une part, il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise. 3. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. » 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester l’impartialité du professeur B..., désigné comme expert judiciaire par une ordonnance du 14 septembre 2011 du président du tribunal administratif de Strasbourg, les requérants ont produit à l’appui de leur requête d’appel une publication émanant de la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), assureur des HUS, dont il ressortait que ce médecin exerçait ordinairement des fonctions « d’expert référent » pour cet organisme. Dans ces conditions, en se fondant, pour juger que Mme O... et autres n’étaient pas fondés à mettre en cause l’impartialité du professeur B..., sur les seuls motif selon lesquels, d’une part, une expertise confiée à un autre expert avait été ordonnée par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI), et d’autre part, il n’était pas soutenu que le professeur B... aurait été amené à se prononcer sur les conditions de prise en charge de M. F... en qualité d’expert référent pour la SHAM, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce, alors d’ailleurs qu’il appartenait au médecin expert de refuser la mission d’expertise en application de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme O... et autres sont fondés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des HUS la somme de 3 000 euros à verser à Mme O... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 19 juin 2025 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy. Article 3 : Les HUS verseront la somme de 3 000 euros à Mme O... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme J... O..., première requérante dénommée, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 avril 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Jean-Dominique Langlais Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

Questions fréquentes

Un expert médical peut-il être partial s'il travaille pour l'assureur de l'hôpital ?
Oui, si l'expert a des relations professionnelles avec l'assureur de la partie adverse, cela peut susciter un doute sur son impartialité, surtout si ces relations ont eu lieu pendant la période de l'expertise.
Comment contester l'impartialité d'un expert judiciaire ?
Il faut apporter des éléments concrets, comme des documents prouvant les liens entre l'expert et une partie, et les présenter au juge qui doit vérifier si ces liens sont de nature à faire douter de l'impartialité.
Qu'est-ce qu'un expert référent pour un assureur ?
Un expert référent est un médecin qui est régulièrement sollicité par un assureur pour évaluer des dossiers. Cette fonction peut créer un lien professionnel susceptible de compromettre son impartialité dans une expertise judiciaire.
Un médecin expert doit-il refuser une mission si ses intérêts sont en jeu ?
Oui, selon l'article R. 4127-105 du code de la santé publique, un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un patient, d'un proche, d'un ami ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
Quelle est la portée de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique ?
Cet article impose aux médecins de refuser une mission d'expertise lorsqu'il existe un conflit d'intérêts, notamment avec un assureur qui fait habituellement appel à leurs services.
Que se passe-t-il si la cour d'appel ne vérifie pas correctement l'impartialité de l'expert ?
La décision peut être cassée par le Conseil d'État, comme dans cette affaire, et l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel pour être rejugée.

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