Vu la procédure suivante :
M. E... A..., Mme C... D... épouse A... et Mme F... G... épouse B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la maire d’Avon (Seine-et-Marne) a accordé à cette commune un permis de construire en vue de l’extension de l’école du Haut-Changis et de la rénovation de sa partie existante, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2509824 du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d’Avon demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... et H... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en jugeant qu’elle n’établissait pas l’existence de circonstances particulières de nature à permettre de renverser la présomption d’urgence résultant de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le permis de construire ne respectait pas les conditions d’établissement des délimitations du domaine public ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaissait l’article UA 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaissait l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, M. et Mme A... et Mme B... concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Avon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmaleck, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune d’Avon, et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme A... et Mme B... ;
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées les 10 et 12 juin 2026, présentées par M. et Mme A... et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que, par un arrêté du 12 février 2025, la maire d’Avon a accordé à cette commune un permis de construire en vue de l’extension de l’école du Haut-Changis et de la rénovation de sa partie existante. La commune d’Avon se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 5 août 2025 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande de M. et Mme A... et Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et du rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Sur le pourvoi en cassation :
3. Pour suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif a relevé, en premier lieu, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les préconisations du rapport d’une étude géotechnique réalisée à la demande de la commune d’Avon relatives aux fondations du nouveau bâtiment devant être édifié le long du mur mitoyen séparant le terrain d’assiette du projet de celui des époux A... auraient été prises en considération dans la conception du projet et en a déduit que devait être regardé comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté le moyen tiré notamment de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme selon lequel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait pas de ce rapport, dont l’objet était précisément de formuler des préconisations, relatives notamment à l’exécution des fondations, destinées à tenir compte des contraintes géotechniques identifiées et à maîtriser les risques associés, que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique, en particulier pour les constructions avoisinantes, justifiant que fût opposé un refus de permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. En deuxième lieu, le juge des référés du tribunal administratif a regardé comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté le moyen tiré de ce que « la délimitation de [la] propriété [des époux A...] n’a pas respecté les conditions d’établissement des délimitations du domaine public ». En statuant ainsi, alors que les règles en matière de délimitation du domaine public ne sont pas au nombre de celles dont l’autorité compétente en matière de permis de construire, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers, doit assurer le respect, il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Fontainebleau-Avon : « Sur une profondeur de 20 mètres à partir de l’alignement : / Les constructions sont implantées soit en limites séparatives, soit en recul. L’implantation en limites séparatives est préférentielle lorsqu’elle participe à la continuité du front bâti. / (…) En cas de création ou de modifications de balcons ou terrasses accessibles sur un bâtiment, une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative devra être respectée.