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Conseil d'État, Juge des référés, 26 août 2025, n° 507497

Rejet défaut de doute sérieux Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:507497.20250826

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il suspendre une sanction disciplinaire de l'AFLD pour usage de cannabis hors compétition en l'absence de doute sérieux sur sa légalité ?

Principe retenu

La suspension d'une décision administrative est subordonnée à l'existence d'un doute sérieux quant à sa légalité. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, notamment l'absence d'information sur le droit de se taire en phase d'enquête, l'application contraignante d'un seuil indicatif, l'erreur sur les effets de la substance et le caractère disproportionné de la sanction, ne sont pas de nature à créer un tel doute. Par conséquent, la requête est rejetée.

Faits clés

  • M. B, sportif de haut niveau, a été contrôlé positif au cannabis (carboxy-THC) lors d'un contrôle antidopage.
  • La commission des sanctions de l'AFLD lui a infligé une interdiction de participer à des compétitions et entraînements pendant deux ans, ainsi qu'une publication nominative.
  • M. B a contesté la sanction en référé suspension, invoquant plusieurs moyens.
  • Il a soutenu que sa consommation de cannabis était récréative, hors compétition, et que le seuil de 180 ng/mL était indicatif et non contraignant.
  • Il a également invoqué l'absence d'information sur le droit de se taire en phase d'enquête et le caractère disproportionné de la sanction.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative code du sport décret n° 2023-1334 du 29 décembre 2023

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision n° CS 2025-27 du 30 juin 2025, par laquelle la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a infligé une sanction consistant, d'une part, en une interdiction pendant une durée de deux ans, en premier lieu, de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, en deuxième lieu, de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l'un de leurs membres, à moins que ces activités ne s'inscrivent dans des programmes reconnus d'éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage, en troisième lieu, d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres et, en quatrième lieu, de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique et, d'autre part, en la publication nominative du résultat de la procédure sur le site internet de l'AFLD pendant la durée de la suspension et au moins un mois. 2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, faisant entièrement obstacle à sa carrière sportive pendant deux ans et en y mettant en réalité définitivement fin compte tenu de son âge, et eu égard à son impact immédiat sur sa situation professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la procédure est irrégulière dès lors que, s'il a été informé de son droit de garder le silence au cours de la procédure devant la commission des sanctions et au cours des débats devant cette dernière, il n'en a pas été informé préalablement dans la phase d'enquête et ni avant le rejet de la phase de composition administrative ; - elle repose sur une erreur de droit et une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle accorde une valeur contraignante à un seuil seulement indicatif de mesure de concentration de carboxy-THC, fait peser sur lui une preuve quasiment impossible à rapporter, en dépit de ses explications tangibles, pour démontrer qu'il a fait usage de cette substance d'abus, hors de la compétition, et non dans le cadre de la compétition, en méconnaissance également du principe d'individualisation des peines ; - elle repose en outre sur une erreur de droit et une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle repose sur une méprise quant aux effets de la substance consommée et retient que son usage est en rapport avec la performance sportive ; - la sanction de suspension de deux ans qui risque de mettre fin à sa carrière de manière définitive et de mettre en danger son emploi actuel est disproportionnée tant au regard du comportement en cause que des sanctions régulièrement prononcées par l'AFLD. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le décret n° 2023-1334 du 29 décembre 2023 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2022 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du I de l'article L. 232-9 du code du sport : " Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif ". 3. M. B, né le 3 décembre 1995, rugbyman évoluant depuis 2017 au sein du club Anglet Olympique Rugby Club (AORC) dans les Pyrénées-Atlantiques, a fait l'objet, le 28 janvier 2024, d'un contrôle antidopage à l'occasion d'un match de rugby de Nationale 2 à Anglet. Les résultats ont fait apparaître, dans l'échantillon examiné, des traces de tétrahydrocannabinol (THC), à une concentration de 194 ng/mL de carboxy-THC, substance appartenant à la classe " S8. Cannabinoïdes " figurant sur la liste des substances interdites en compétition et qui est répertoriée parmi les substances dites " spécifiées ", également qualifiées de " substance d'abus ". Il est constant que l'intéressé ne disposait d'aucune autorisation d'usage à des fins thérapeutiques justifiant sa présence dans son organisme à la date du contrôle antidopage. Selon la note d'orientation de l'Agence mondiale antidopage aux organisations antidopages relative aux substances d'abus, dans sa version en vigueur au 28 janvier 2024, la présence de carboxy-THC dans les urines d'un sportif à une concentration supérieure à la limite de décision fixée à 180 nanogrammes par millilitre " devrait être considérée comme la plus susceptible de correspondre à une consommation de cannabis en compétition ", c'est-à-dire à partir de 23h59 la veille de celle-ci et du contrôle antidopage auquel le sportif a été soumis à cette occasion. 4. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2025 dont la notification a été reçue le 21 juillet 2025, par laquelle la commission des sanctions de l'AFLD lui a, sur le fondement des dispositions du I de l'article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour demander la suspension d'une décision administrative avant le jugement au fond, à condition de justifier d'une urgence et d'un doute sérieux sur sa légalité.
Quels sont les critères pour obtenir la suspension d'une sanction de l'AFLD ?
Il faut démontrer une situation d'urgence (préjudice grave et immédiat) et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le cannabis est-il interdit dans le sport ?
Oui, le cannabis est inscrit sur la liste des substances interdites par l'Agence mondiale antidopage, mais son usage peut être sanctionné différemment selon qu'il a lieu en compétition ou hors compétition.
Que se passe-t-il en cas de contrôle positif au cannabis ?
Le sportif est convoqué devant la commission des sanctions de l'AFLD qui peut prononcer une sanction allant de l'avertissement à une suspension de plusieurs années, selon les circonstances.
Puis-je être sanctionné pour un usage de cannabis en dehors des compétitions ?
Oui, si l'usage est détecté lors d'un contrôle hors compétition, il peut être sanctionné, mais la sanction peut être plus légère si l'usage n'est pas lié à la performance sportive.
Comment prouver que ma consommation de cannabis était hors compétition ?
Il faut apporter des éléments concrets comme des témoignages, des messages, ou des analyses complémentaires, mais la charge de la preuve est souvent difficile à rapporter.

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