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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 507498

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507498.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

Les prélèvements effectués sur le compte courant d'associé d'une société constituent-ils des revenus distribués imposables entre les mains de l'associée, même si une partie correspond à un remboursement partiel de son propre compte courant ou à des prélèvements effectués par sa mère en vertu d'un mandat ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, relatifs à l'insuffisance de motivation de l'arrêt de la cour administrative d'appel et à l'erreur de droit dans la qualification des revenus distribués, n'ont pas été jugés de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015.
  • Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande par jugement du 16 mars 2023.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à son appel, prononçant un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement et la décharge de la majoration d'assiette prévue au 7 de l'article 158 du CGI, mais a rejeté le surplus.
  • Mme B... se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt de la cour, qui a rejeté le surplus de ses conclusions.
  • Elle soutient que les sommes en litige correspondent à un remboursement partiel de son compte courant d'associé dans la société Meeking, à des prélèvements effectués par sa mère en vertu d'un mandat, et à un présent d'usage pour l'acquisition d'un véhicule.

Articles cités

article L.822-1 du code de justice administrative article 109 du code général des impôts article 158 du code général des impôts article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2101770 du 16 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23BX01257 du 11 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel formé par Mme B... contre ce jugement, constaté un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, prononcé la décharge de la partie des impositions en litige résultant de l’application de la majoration d’assiette prévue au 7 de l’article 158 du code général des impôts ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de Mme B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2026, présentée par Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux : - a insuffisamment motivé sa décision en laissant sans réponse plusieurs moyens opérants soulevés devant elle, par lesquels elle faisait valoir, en premier lieu, qu’une partie des sommes en litige correspondait à un remboursement partiel de son propre compte courant d’associé ouvert dans les écritures de la société Meeking ; en deuxième lieu, que certains de ces prélèvements devaient être considérés comme ayant été effectués par sa mère elle-même, en vertu du mandat que cette dernière lui avait donné, aux fins de procéder au remboursement du compte courant que celle-ci avait conservé dans les écritures de la société ; en troisième lieu, que le véhicule qu’elle avait acquis avec la somme de 19 566 euros était un présent d’usage de sa mère ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les prélèvements en litige constituaient des revenus distribués au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 février 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Les sommes prélevées sur mon compte courant d'associé sont-elles imposables comme revenus distribués ?
Oui, en principe, les sommes prélevées sur un compte courant d'associé peuvent être considérées comme des revenus distribués imposables, sauf si elles correspondent à un remboursement de capital ou à des opérations justifiées.
Puis-je déduire le remboursement de mon compte courant d'associé de mon revenu imposable ?
Le remboursement d'un compte courant d'associé n'est pas en soi déductible du revenu imposable, car il s'agit d'une opération de trésorerie. Toutefois, si les sommes prélevées sont imposées à tort, vous pouvez contester.
Qu'est-ce qu'un revenu distribué au sens de l'article 109 du CGI ?
L'article 109 du CGI définit les revenus distribués comme tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, ainsi que les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, directement ou par personnes interposées.
Comment contester une décision de la cour administrative d'appel en matière fiscale ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois. Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, qui examine s'il existe un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
La procédure d'admission est un filtre : le Conseil d'État refuse d'examiner le fond si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Seuls les pourvois présentant un intérêt juridique important sont admis.
Une insuffisance de motivation de l'arrêt de la cour peut-elle justifier l'admission d'un pourvoi ?
Oui, l'insuffisance de motivation peut constituer un moyen sérieux, mais encore faut-il que la cour ait omis de répondre à des moyens opérants. En l'espèce, le Conseil d'État a estimé que ce n'était pas le cas.

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