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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 25 novembre 2025, n° 507514

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:507514.20251125

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension rejetant la demande de suspension d'une décision de radiation des cadres pour abandon de poste est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme A... a été radiée des cadres pour abandon de poste par une décision du 15 avril 2025 de la maire de Cayenne.
  • Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État.
  • Elle soutenait que le juge des référés avait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle la maire de la commune de Cayenne a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par une ordonnance n° 2500892 du 7 juillet 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 188-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme A... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la commune en estimant que le lien avec le service avait été rompu de son fait n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Cayenne. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un abandon de poste dans la fonction publique ?
L'abandon de poste est une situation où un agent public cesse son service sans autorisation et ne justifie pas son absence, ce qui peut entraîner une radiation des cadres.
Puis-je demander la suspension d'une décision de radiation pour abandon de poste ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des référés en référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à condition de justifier d'une urgence et de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission : il doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux, sinon il est rejeté par une décision juridictionnelle.
Quels moyens sont considérés comme sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou un vice de procédure.
Une décision de radiation des cadres doit-elle être motivée ?
Oui, une décision de radiation des cadres est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application du code des relations entre le public et l'administration.

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