Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 2102293 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA02156 du 25 juin 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2 Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il retient le caractère personnel et détachable du service des fautes qui lui sont reprochées sur le fondement d’un jugement non-définitif du tribunal correctionnel de Laon et en ne procédant pas à un examen complet et personnalisé de sa situation ;
- d’insuffisance de motivation et d’omission de statuer sur le moyen tiré du contrôle exercé par le comptable public sur les décisions qui lui sont reprochées ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que les manquements qui lui sont reprochés constituent des fautes personnelles détachables de l’exercice de ses fonctions justifiant le refus de la protection fonctionnelle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras