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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 22 mai 2026, n° 507520

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507520.20260522

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de protection fonctionnelle à un agent public est-il justifié lorsque les fautes qui lui sont reprochées constituent des fautes personnelles détachables du service ?

Principe retenu

La protection fonctionnelle est refusée lorsque les faits reprochés à l'agent constituent des fautes personnelles détachables de l'exercice de ses fonctions. Le juge de cassation n'admet pas le pourvoi si les moyens soulevés ne sont pas de nature à permettre l'admission.

Faits clés

  • M. A... a demandé à l'ARS des Hauts-de-France le bénéfice de la protection fonctionnelle.
  • Le directeur général de l'ARS a refusé par décision du 11 mai 2021.
  • Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande le 21 septembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel le 25 juin 2025.
  • M. A... se pourvoit en cassation devant le Conseil d'État.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 2102293 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA02156 du 25 juin 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo Paillard, auditeur, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2 Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il retient le caractère personnel et détachable du service des fautes qui lui sont reprochées sur le fondement d’un jugement non-définitif du tribunal correctionnel de Laon et en ne procédant pas à un examen complet et personnalisé de sa situation ; - d’insuffisance de motivation et d’omission de statuer sur le moyen tiré du contrôle exercé par le comptable public sur les décisions qui lui sont reprochées ; - d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que les manquements qui lui sont reprochés constituent des fautes personnelles détachables de l’exercice de ses fonctions justifiant le refus de la protection fonctionnelle. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 mai 2026. Le président : Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier Le rapporteur : Signé : M. Léo Paillard Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la protection fonctionnelle ?
C'est une obligation de l'administration de protéger ses agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions.
Quand l'administration peut-elle refuser la protection fonctionnelle ?
L'administration peut refuser lorsque les faits reprochés à l'agent constituent une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions.
Comment contester un refus de protection fonctionnelle ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision.
La protection fonctionnelle couvre-t-elle les frais de justice ?
Oui, elle peut prendre en charge les frais d'avocat et de procédure, mais cela dépend des circonstances et de la décision de l'administration.
Quelle est la différence entre une faute personnelle et une faute de service ?
Une faute de service est commise dans l'exercice des fonctions et engage la responsabilité de l'administration, tandis qu'une faute personnelle est détachable du service et engage la responsabilité personnelle de l'agent.

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