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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 25 novembre 2025, n° 507527

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:507527.20251125

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension d'une sanction disciplinaire est-il admis lorsque le juge des référés a exercé un contrôle entier de proportionnalité ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune de Grenoble, tirés de l'erreur de droit dans le contrôle de proportionnalité, de la méconnaissance de l'office du juge des référés et de la dénaturation des pièces, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A..., brigadier-chef de la police municipale de Grenoble, a été exclu temporairement de ses fonctions pour six mois par décision du maire du 11 juillet 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de cette sanction par ordonnance du 7 août 2025.
  • La commune de Grenoble a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La commune soutenait que le juge des référés avait commis une erreur de droit en exerçant un contrôle entier de proportionnalité, alors qu'il est juge de l'évidence.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen sérieux n'était fondé.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le maire de Grenoble a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions de brigadier-chef de la police municipale pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2507518 du 7 août 2025, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Grenoble demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A... ; 2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la commune de Grenoble ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Grenoble soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble : - a commis une erreur de droit en jugeant que la sanction prononcée à l’encontre de M. A... procédait d’une erreur d’appréciation, alors qu’il lui appartenait de rechercher si la sanction était proportionnée à la gravité de la faute commise ; - a commis une erreur de droit et méconnu son office en exerçant un contrôle entier sur la proportionnalité de la sanction prononcée à l’encontre de M. A..., alors que le juge des référés est un juge de l’évidence ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la sanction était disproportionnée au regard des fautes commises. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Grenoble n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grenoble. Copie en sera adressée à M. B... A.... Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Puis-je contester une sanction disciplinaire en référé ?
Oui, vous pouvez demander au juge des référés de suspendre l'exécution d'une sanction disciplinaire si l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Quel est le rôle du juge des référés en matière de sanction disciplinaire ?
Le juge des référés statue en urgence et peut suspendre une sanction s'il constate une situation d'urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Comment faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, par ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois ?
La procédure d'admission est un filtre : le Conseil d'État n'admet le pourvoi que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision motivée.
Le juge des référés peut-il contrôler la proportionnalité d'une sanction ?
Oui, le juge des référés peut vérifier si la sanction est manifestement disproportionnée, mais il ne se substitue pas à l'administration dans l'appréciation de la proportionnalité.

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