Conseil d'État, 10ème et 9ème chambres réunies, 25 mars 2026, n° 507529
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la question juridique tranchée ?
Principe retenu
Principe non spécifié.
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de l’établissement pénitentiaire de Toulon-La Farlède de conserver et de lui communiquer les enregistrements de vidéosurveillance d’une partie du hall de la « maison d’arrêt droite », réalisés le 15 juillet 2025 entre 16h45 et 17h45. Par une ordonnance n° 2502847 du 7 août 2025, le juge des référés a enjoint au directeur de l’établissement pénitentiaire, d’une part, de conserver ces enregistrements « aussi longtemps que M. B... n’aura pas obtenu l’accès effectif à ces données » et, d’autre part, de lui en fournir une copie.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 août 2025, 5 septembre 2025 et 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance, en tant qu’elle adresse des injonctions au directeur du centre pénitentiaire ;
2°) statuant en référé, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à la conservation des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire et de rejeter sa demande tendant à la communication de ces enregistrements.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- l’arrêté ministériel du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que M. B..., incarcéré au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède, a demandé, sur le fondement de l’article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que le juge des référés enjoigne au directeur de cet établissement de conserver et de lui communiquer les enregistrements de vidéosurveillance d’une partie du « hall » de la « maison d’arrêt droite », réalisés le 15 juillet 2025 entre 16 h 45 et 17 h 45. Par une ordonnance du 7 août 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint au directeur de l’établissement pénitentiaire, d’une part, de conserver ces enregistrements « aussi longtemps que M. B... n’aura pas obtenu l’accès effectif à ces données » et, d’autre part, de lui en fournir une copie. Le garde des sceaux, ministre de la justice demande l’annulation, dans cette mesure, de cette ordonnance.
Sur l’intervention :
2. L’association Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP-SF), dont les statuts stipulent qu’elle a pour objet « la défense des droits fondamentaux et des libertés individuelles des personnes détenues », justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’ordonnance attaquée. Son intervention est ainsi recevable.
Sur le pourvoi :
En ce qui concerne la demande de conservation des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire :
3. En vertu de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire, les images de vidéosurveillance « sont conservées sur support numérique pendant un délai ne pouvant excéder un mois. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacés ».
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d’une part, que les services pénitentiaires ont ouvert le 4 août 2025, antérieurement à l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions citées ci-dessus, une enquête administrative à la suite des déclarations de M. B... faisant état de son agression par des agents pénitentiaires et, d’autre part, que ces services ont, conformément à ces mêmes dispositions, immédiatement extrait ces enregistrements du système de vidéosurveillance aux fins d’assurer leur conservation pour les besoins de l’enquête en cours et « d’éventuelles suites contentieuses ».
5. Il en résulte que la demande adressée au juge des référés par M. B... tendant à ce que soit ordonnée la conservation des enregistrements de vidéosurveillance réalisés le 15 juillet 2025 avait perdu son objet à la date à laquelle ce juge a statué. Par suite, en écartant, au motif qu’il existait un risque imminent d’effacement de ces enregistrements, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre à cette demande, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit.
6. L’article 2 de l’ordonnance doit ainsi être annulé. Aucune question ne restant à juger à cet égard, il n’y a lieu ni de statuer en référé en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon.
En ce qui concerne la demande de remise d’une copie des enregistrements de vidéosurveillance pénitentiaire :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».
8. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de cet article.
9. D’autre part, en vertu de l’article 105 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, « la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accéder auxdites données », ainsi qu’aux informations énumérées aux 1° à 7° de cet article.
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