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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 7 mai 2026, n° 507571

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507571.20260507

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés a-t-il commis une erreur de droit en rejetant la demande de suspension d'un arrêté municipal de mise en demeure d'élaguer et d'arracher une haie empiétant sur une voie communale, au motif que les moyens soulevés n'étaient pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté ?

Principe retenu

Le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. En l'espèce, le juge des référés a souverainement apprécié les pièces du dossier, notamment l'existence d'un empiètement, et a pu estimer que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à créer un tel doute. Le juge de cassation ne peut remettre en cause cette appréciation en l'absence de dénaturation.

Faits clés

  • Le maire de Nernier a pris un arrêté le 20 juin 2025 mettant en demeure M. A... d'élaguer et d'arracher 36 m² de haie empiétant sur la route de Messery.
  • M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Par ordonnance du 8 août 2025, la juge des référés a rejeté sa demande.
  • M. A... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales article L. 116-1 du code de la voirie routière article R. 116-2 du code de la voirie routière article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le maire de Nernier (Haute-Savoie) l’a mis en demeure d’élaguer et d’arracher 36 mètres carrés de haie empiétant sur la route de Messery, dans un délai de trente jours, sous peine d’exécution d’office des mesures prescrites à ses frais. Par une ordonnance no 2507746 du 8 août 2025, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août, 9 septembre et 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nernier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. A... et à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la commune de Nernier ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que le maire de Nernier (Haute-Savoie) a, par un arrêté du 20 juin 2025, mis en demeure M. A... d’élaguer et d’arracher 36 mètres carrés de la haie de sa propriété empiétant sur une voie communale, dans un délai de trente jours, sous peine d’exécution d’office à ses frais des travaux prescrits. M. A... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 8 août 2025 par laquelle la juge des référés de ce tribunal, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2-2 du même code : « Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l’article L. 2213-1 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ». 4. L’article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose que : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». L’article R. 116-2 du même code prévoit que : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; (…) / 5o En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier (…) ». 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif, notamment des termes de l’arrêté contesté lui-même, que, pour faire cesser l’empiètement sur la voie publique de la haie implantée sur le terrain de M. A..., le maire de Nernier a mis en demeure ce dernier, au double visa des articles L. 2212-1 à L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière, d’élaguer et d’arracher 36 mètres carrés de cette haie, dans un délai de trente jours, sous peine d’exécution d’office à ses frais des travaux prescrits, aux motifs notamment que cet empiètement des branches et des racines de la haie sur la voie communale était de nature à porter atteinte tant à la sûreté et à la commodité du passage sur cette voie qu’à la conservation de celle-ci, et que cet empiètement méconnaissait les dispositions d’un arrêté municipal du 18 novembre 2022 portant obligation de procéder à la taille et à l’entretien des haies et plantations en bordure du domaine public. Dès lors que l’arrêté contesté a ainsi notamment pour objet, d’une part, d’enjoindre à M. A... la réalisation de travaux d’élagage exigés, en application du pouvoir de police confié au maire par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, par l’arrêté du maire de Nernier du 28 novembre 2022 portant obligation de procéder à la taille et à l’entretien des haies et plantations en bordure du domaine public et, d’autre part, de prévoir l’exécution d’office de ces travaux aux frais de M. A..., en application des pouvoirs que le maire tient des dispositions de l’article L. 2212-2-2 du même code, citées au point 3, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la demande dont elle était saisie n’était pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative. 6. En deuxième lieu, eu égard à son office, la juge des référés du tribunal administratif n’a pas insuffisamment motivé son ordonnance en n’indiquant pas les motifs pour lesquels elle a estimé que le moyen tiré de l’absence d’empiètement de la haie litigieuse sur le domaine public routier de la commune n’était pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il lui était demandé de suspendre l’exécution. 7. En troisième lieu, en jugeant que n’étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, ni le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions de l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales au motif que les conditions d’application de cet article, tenant à l’existence d’un empiètement sur le domaine public routier et d’une atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage, n’auraient selon M. A...

Questions fréquentes

Que faire si ma haie dépasse sur la voie publique ?
Le maire peut vous mettre en demeure d'élaguer ou d'arracher les plantations qui empiètent sur le domaine public routier. Il est conseillé de se conformer à cette mise en demeure pour éviter une exécution d'office à vos frais.
Le maire peut-il m'obliger à couper ma haie qui empiète sur la route ?
Oui, le maire, au titre de ses pouvoirs de police municipale, peut vous mettre en demeure de faire cesser l'empiètement. En cas de refus, il peut faire procéder d'office aux travaux à vos frais.
Comment contester un arrêté municipal de mise en demeure d'élaguer ?
Vous pouvez former un recours en annulation devant le tribunal administratif et demander, en référé, la suspension de l'arrêté si l'urgence le justifie et s'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Puis-je demander la suspension d'un arrêté municipal en urgence ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en démontrant l'urgence et en soulevant un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Quelle est la distance légale entre une haie et la limite du domaine public routier ?
L'article R. 116-2 du code de la voirie routière interdit d'établir ou de laisser croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier, sauf autorisation.
Le maire peut-il faire exécuter les travaux à mes frais ?
Oui, en application de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, si après mise en demeure sans résultat, le maire peut procéder à l'exécution forcée des travaux d'élagage et mettre les frais à votre charge.

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