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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 507572

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507572.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant une décision de préemption est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par l'Eurométropole de Strasbourg (dénaturation des pièces, erreur de droit sur l'application des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme) n'ont pas été jugés sérieux, conduisant au rejet de la demande d'admission.

Faits clés

  • M. B... et Mme A... ont demandé l'annulation de la décision de préemption du 21 septembre 2021 prise par la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg sur une parcelle à Strasbourg.
  • Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande par jugement du 23 mars 2023.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et la décision de préemption par arrêt du 30 juin 2025.
  • L'Eurométropole de Strasbourg a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 210-1 du code de l'urbanisme article L. 300-1 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. D... B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a préempté la parcelle cadastrée section BS n° 63/27 située à Strasbourg (Bas-Rhin). Par un jugement n° 2107065 du 23 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23NC01459 du 30 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur l’appel de M. B... et Mme A..., annulé ce jugement et la décision du 21 septembre 2021. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Eurométropole de Strasbourg demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B... et Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... et de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l’Eurométropole de Strasbourg ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, l’Eurométropole de Strasbourg soutient que : - la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision de préemption litigieuse était insuffisamment motivée ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ne permettaient pas l’exercice du droit de préemption pour la constitution d’une réserve foncière en vue de la sauvegarde ou de la mise en valeur d’un espace naturel ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la réalité du projet ayant justifié l’exercice du droit de préemption n’était pas établie. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’Eurométropole de Strasbourg n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Eurométropole de Strasbourg. Copie en sera adressée à M. D... B... et Mme C... A.... Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Vincent Malapert La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit de préemption urbain ?
Le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique (commune, établissement public) d'acheter en priorité un bien immobilier mis en vente, afin de réaliser des opérations d'aménagement ou de protection.
Comment contester une décision de préemption ?
Une décision de préemption peut être contestée devant le tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative (comme une cour administrative d'appel). Il vise à faire annuler la décision pour erreur de droit ou dénaturation des faits.
Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi soit admis ?
Le pourvoi doit être recevable (délai, qualité) et fondé sur un moyen sérieux. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne présente aucun moyen sérieux.
Peut-on préempter pour constituer une réserve foncière en vue de protéger un espace naturel ?
Oui, le code de l'urbanisme (articles L. 210-1 et L. 300-1) permet l'exercice du droit de préemption pour constituer des réserves foncières, notamment en vue de la sauvegarde ou de la mise en valeur d'espaces naturels.

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