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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 23 décembre 2025, n° 507574

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:507574.20251223

Synthèse de la décision

Question juridique

Une offre peut-elle être rejetée comme anormalement basse lorsque les explications fournies par le candidat ne justifient pas la diminution substantielle des prix ?

Principe retenu

Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur doit demander des précisions écrites au candidat. Si les justifications apportées ne sont pas suffisantes pour démontrer que l'offre n'est pas anormalement basse, l'acheteur peut la rejeter. Le juge vérifie que l'acheteur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant l'offre.

Faits clés

  • L'Eurométropole de Strasbourg a lancé un accord-cadre pour des prestations de prélèvements et d'analyses d'eau destinée à la consommation humaine.
  • La société Eurofins Hydrologie Est a déposé une offre jugée anormalement basse par l'acheteur.
  • L'acheteur a demandé des explications à la société, qui a invoqué la présence locale de ses équipes et la mutualisation de tournées avec un autre marché.
  • L'acheteur a rejeté l'offre comme anormalement basse, considérant que les justifications étaient insuffisantes.
  • Le juge des référés a annulé ce rejet, mais le Conseil d'État a annulé l'ordonnance et rejeté la demande de la société.

Articles cités

article L. 551-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Eurofins Hydrologie Est a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre à l’Eurométropole de Strasbourg de lui communiquer, notamment, l’offre de prix du concurrent attributaire, le rapport d’analyse des offres complet, la liste des candidats ayant remis une offre, le classement des offres à l’issue de l’analyse et tout document d’analyse économique ou étude de marché ayant servi de référence pour qualifier son offre d'anormalement basse, en deuxième lieu, d’annuler la décision du 3 juillet 2025 prise par l’Eurométropole de Strasbourg portant rejet de son offre et la décision d’attribution au Centre d’analyses et de recherches, en troisième lieu, d’annuler l’ensemble de la procédure de passation de l’accord-cadre ayant pour objet des prestations de prélèvements et d’analyses d’autocontrôle de l’eau destinée à la consommation humaine, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Eurométropole de Strasbourg de reprendre la procédure de passation de l’accord-cadre au stade de l’analyse des offres et de le lui attribuer et, en dernier lieu, de suspendre la signature de l’accord-cadre dans l’attente du réexamen des offres. Par une ordonnance n° 2505763 du 11 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 3 juin 2025 de l’Eurométropole de Strasbourg, enjoint à cette dernière, si elle entend poursuivre la procédure de passation du marché, de reprendre cette procédure au stade de l’analyse des offres en intégrant l’offre de la société Eurofins Hydrologie Est et rejeté le surplus des conclusions de la société. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août, 8 septembre et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’Eurométropole de Strasbourg demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la société Eurofins Hydrologie Est une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l’Eurométropole de Strasbourg, et à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Eurofins Hydrologie Est ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que, par avis d’appel public à la concurrence publié le 30 mars 2025 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, l’Eurométropole de Strasbourg a lancé une consultation en vue de la conclusion d’un accord-cadre portant sur des prestations de prélèvements et d’analyses d’autocontrôle de l’eau destinée à la consommation humaine. Le groupement composé des sociétés Eurofins Hydrologie Est, Eurofins Eichrom Radioactivité, Eurofins analyses pour l’environnement, dont le mandataire est la société Eurofins Hydrologie Est, a déposé une offre dans le délai imparti. Cette offre lui semblant anormalement basse, l’Eurométropole de Strasbourg a adressé à la société Eurofins Hydrologie Est, par courrier du 14 mai 2025, une demande d’explications sur le montant de l’offre. Par courrier du 28 mai 2025, la société Eurofins Hydrologie Est a apporté des éléments de réponse. Par courrier du 3 juillet 2025, l’Eurométropole de Strasbourg lui a notifié le rejet de son offre, au motif de son caractère anormalement bas. Par une ordonnance du 11 août 2025, contre laquelle l’Eurométropole de Strasbourg se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la société Eurofins Hydrologie Est, annulé la décision du 3 juin 2025 de l’Eurométropole de Strasbourg et enjoint à cette dernière, si elle entendait poursuivre la procédure de passation du marché, de reprendre cette procédure au stade de l’analyse des offres en intégrant l’offre de la société Eurofins Hydrologie Est et a rejeté les conclusions de la société tendant à la communication d’un ensemble de documents. Eu égard à la teneur de ses écritures, l’Eurométropole de Strasbourg doit être regardée comme demandant l’annulation des articles 1er à 3 de l’ordonnance qu’elle attaque. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. 4. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 du même code dispose : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 2152-3 du même code précise que « l’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; (…) ». Aux termes de l’article R.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une offre anormalement basse ?
Une offre est anormalement basse lorsque son prix est manifestement sous-évalué par rapport aux prestations à réaliser, ce qui peut compromettre la bonne exécution du marché.
Que doit faire l'acheteur avant de rejeter une offre comme anormalement basse ?
L'acheteur doit demander au candidat des précisions écrites sur la composition de son offre et lui laisser un délai raisonnable pour répondre.
Quels recours pour un candidat dont l'offre a été rejetée ?
Le candidat peut saisir le juge des référés précontractuels dans un délai de 16 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution ou de la notification du rejet.
Le juge peut-il annuler une procédure de passation ?
Oui, le juge des référés peut annuler la procédure si l'acheteur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ou si une offre a été irrégulièrement écartée.
Quelles justifications peuvent être apportées pour une offre basse ?
Le candidat peut invoquer des économies de procédé, des conditions d'exécution particulières, ou des circonstances propres à son entreprise, mais il doit les démontrer.

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