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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507596

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507596.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de communiquer des courriels de l'assistante sociale au médecin du travail, évoquant des agissements de harcèlement, est-il fondé sur une bonne application des règles de communicabilité des documents administratifs, notamment au regard des droits de la défense ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation du refus de la Banque de France de communiquer des documents administratifs.
  • Le tribunal administratif a annulé le refus de communiquer les courriels de l'assistante sociale adressés au médecin du travail concernant la situation médicale de Mme B..., avec occultation des informations sensibles.
  • Le tribunal a rejeté le surplus des conclusions, notamment la communication d'autres courriels évoquant des agissements de harcèlement et des signalements.
  • Mme B... se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de sa demande.
  • Elle soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la communication était nécessaire à l'exercice des droits de la défense.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le gouverneur de la Banque de France a refusé de lui communiquer différents documents administratifs ayant fait l’objet d’un avis du 6 mai 2024 de la Commission d’accès aux documents administratifs. Par un jugement n° 2418444 du 5 juin 2025, le tribunal administratif a, d’une part, annulé le refus de communiquer les courriels de l’assistante sociale de la Banque de France, adressés au médecin du travail au sujet de la situation médicale de Mme B..., d’autre part, enjoint au gouverneur de la Banque de France de communiquer ces courriels, sous réserve de l’occultation des informations susceptibles de révéler le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne fait pas droit à l’intégralité de sa demande ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à l’ensemble de ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de Mme B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2026, présentée par Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il retient que les courriels de l’assistante sociale adressés au médecin du travail, évoquant les agissements de harcèlement subis par Mme B..., les courriels de l’assistante sociale adressés à la médecine du travail évoquant le harcèlement subi par les agents du service de Mme B..., les signalements au médecin de prévention au sujet de la situation de Mme B... ainsi que les courriels et correspondances échangés à la suite des réunions entre le service des ressources humaines, la directrice comptable, la psychologue du travail et l’assistante sociale au sujet du comportement de Mme C... ne sont pas communicables du fait de leur objet même, sans rechercher si leur communication est nécessaire à l’exercice des droits de la défense de Mme B..., et considère que l’occultation ou l’anonymisation ne permet pas de protéger l’identité de Mme C... ; - de méconnaissance de son office en ce qu’il rejette la demande de communication de certains documents en raison de son imprécision et ne fait pas usage de la possibilité de solliciter la production des documents demandés hors de la procédure contradictoire. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme A... B.... Copie en sera adressée au gouverneur de la Banque de France. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes. Rendu le 20 mars 2026. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Puis-je obtenir communication de courriels internes de mon employeur concernant ma situation médicale ?
Oui, sous réserve de l'occultation des informations portant atteinte à la vie privée de tiers, si ces documents sont nécessaires à l'exercice de vos droits.
Que faire si l'administration refuse de me communiquer un document ?
Vous pouvez saisir la CADA, puis former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission : il doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Puis-je invoquer les droits de la défense pour obtenir des documents ?
Oui, la communication de documents peut être nécessaire à l'exercice des droits de la défense, mais elle doit être conciliée avec la protection de la vie privée.
Quels sont les recours contre un refus de communication de documents ?
Vous pouvez saisir la CADA, puis former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, et éventuellement un pourvoi en cassation.

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