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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 507599

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507599.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un arrêté de transfert vers l'Italie est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à l'absence de mention du droit d'avertir le consulat, aux conditions de l'entretien individuel, à l'existence de défaillances systémiques en Italie et à l'erreur d'appréciation du préfet, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2025 du préfet de police décidant son transfert aux autorités italiennes.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par jugement du 21 juillet 2025.
  • M. A... a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, transmis au Conseil d'État par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.
  • Le pourvoi invoque quatre moyens : défaut de mention du droit d'avertir le consulat, irrégularité de l'entretien individuel, absence de recherche de défaillances systémiques en Italie, et erreur d'appréciation du préfet.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d’asile en tant qu’Etat responsable et de lui octroyer, le temps de l’étude de celle-ci, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2517013/8 du 21 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25PA04398 du 25 août 2025, enregistrée le 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 22 août 2025, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Cabinet François Pinet, son avocat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en jugeant que le défaut de mention dans l’arrêté litigieux de son droit d’avertir ou de faire avertir le consulat de son pays d’origine n’avait pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que les conditions dans lesquelles s’était déroulé l’entretien individuel n’avait pas méconnu l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au motif que, d’une part, il n’apportait aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à l’entretien et de son caractère confidentiel et, d’autre part, les agents recevant les étrangers au guichet unique des demandes d’asile devaient être regardés comme qualifiés en vertu du droit national pour mener l’entretien ; - d’erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 572-3 du code de justice administrative, que la suspension temporaire des transferts vers l’Italie par une décision unilatérale du ministère de l’intérieur italien ne pouvait être regardée comme permettant à elle seule de constater l’existence de défaillances systémiques, sans rechercher si de telles défaillances n’étaient pas établies par des éléments objectifs dont les autorités françaises avaient connaissance ; - d’erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet pour ne pas avoir mis en œuvre la faculté permettant à l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, sur la présomption permettant, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, de considérer comme non fondées ses craintes d’être renvoyé en Côte d’Ivoire et d’y subir des traitements inhumains ou dégradants, alors que la décision unilatérale de l’Italie de suspendre les transferts faisait obstacle à une telle présomption. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Puis-je contester une décision de transfert vers un autre pays européen ?
Oui, vous pouvez demander l'annulation de la décision de transfert devant le tribunal administratif, puis former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État si le tribunal rejette votre demande.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française qui vérifie la légalité du jugement rendu par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission préalable.
Comment se déroule la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il est fondé sur un moyen sérieux. Si aucun moyen sérieux n'est retenu, le pourvoi n'est pas admis.
Que faire si mon entretien individuel pour ma demande d'asile s'est mal passé ?
Vous pouvez invoquer l'irrégularité de l'entretien comme moyen de contestation de la décision de transfert, mais il faut apporter des éléments circonstanciés démontrant que l'entretien n'a pas respecté les garanties prévues par le règlement Dublin.
L'Italie a suspendu les transferts, puis-je refuser mon transfert ?
La suspension temporaire des transferts par l'Italie ne suffit pas à elle seule à établir des défaillances systémiques. Vous devez apporter des éléments objectifs démontrant que vos droits fondamentaux risquent d'être violés en cas de transfert.
Puis-je demander l'asile en France si un autre pays est responsable ?
En principe, l'État responsable de l'examen de votre demande d'asile est déterminé selon les critères du règlement Dublin. La France peut toutefois décider d'examiner votre demande si elle le souhaite, mais cette décision est discrétionnaire.

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