Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 lui concédant une pension de retraite et la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le chef du service des retraites de l’Etat a rejeté son recours gracieux contre ce titre de pension et, d’autre part, d’enjoindre à l’Etat de procéder au calcul de ses droits à pension en tenant compte de sa période passée en détachement pour le calcul du coefficient de minoration.
Par un jugement n° 2401945 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Limoges a, d’une part, annulé le titre de pension du 26 août 2024 en tant qu’il fixe un coefficient de minoration de 12,25 % et la décision du 13 septembre 2024 de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, enjoint à la ministre chargée des comptes publics de procéder, dans un délai de deux mois, à une nouvelle liquidation de la pension de retraite de Mme B... à compter du 16 mai 2024 en prenant en compte la période de détachement dans le calcul de la durée des services militaires effectifs.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 août 2025 et le 22 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Elle soutient que le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit en jugeant que Mme B... pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 4139-4 du code de la défense et que sa période de détachement entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2022 devait être en conséquence regardée comme une période de services militaires effectifs au sens de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, Mme B... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par la ministre chargée des comptes publics n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme B... demande au Conseil d’Etat, en défense du pourvoi de la ministre chargée des comptes publics, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 4138-8 et L. 4139-4 du code de la défense.
Mme B... soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en tant qu’elles n’assimilent pas tous les services effectués par un militaire en position de détachement à des services militaires effectifs au sens des dispositions du II de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question n’est pas sérieuse.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre et à la ministre des armées et des anciens combattants, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B..., militaire depuis le 11 février 2002, a été placée en détachement sur un emploi civil en qualité d’aide-soignante au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, pour une durée de dix ans, du 1er août 2012 au 31 juillet 2022, sur le fondement de l’article L 4138-8 du code de la défense. Réintégrée le 1er août 2022, elle a été radiée des cadres, à sa demande, par un arrêté du 12 avril 2024, à compter du 16 mai 2024. Une pension militaire de retraite lui a été concédée par un arrêté du 26 août 2024. Elle a demandé au tribunal administratif de Limoges, d’une part, d’annuler cet arrêté en tant qu’il fait application d’un coefficient de minoration de 12,25 %, faute d’assimiler les dix années de service en position de détachement à une période de services militaires effectifs, ainsi que la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le chef du service des retraites de l’Etat a rejeté son recours gracieux, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en prenant en compte la période de détachement dans le calcul de la durée des services militaires effectifs. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a fait droit à cette demande. Par un mémoire distinct, Mme B... demande au Conseil d’Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 4138-8 et L. 4139-4 du code de la défense.
2. Aux termes de l’article L. 4138-8 du chapitre « VIII. Positions statutaires » du code de la défense : « Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office. / (…) / Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. / Le militaire détaché dans un corps ou un cadre d'emplois civil conserve l'état militaire et demeure par conséquent soumis aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5. Toutefois, le militaire détaché peut, en application du statut particulier de son corps d'origine, se voir appliquer les dispositions dont relèvent les fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois d'accueil. / (…) »
3. L’article L. 4139-2 du chapitre « IX. Fin de l’état militaire » du code de la défense dispose que : « I. - Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté définies par décret en Conseil d'Etat peut, sur demande agréée par l'autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d'emplois. / (…) IV. - Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements ». Les articles L. 4139-1 et L.