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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 juin 2026, n° 507610

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507610.20260605

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant un refus d'allocation temporaire d'invalidité et fixant le taux d'incapacité permanente partielle est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Mme B... a demandé l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité.
  • Le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint à la ministre de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 20%.
  • La ministre déléguée chargée des comptes publics a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • La ministre soutenait que le tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que l'incapacité devait être évaluée en tenant compte des conséquences effectives de l'accident de service.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, considérant que le moyen n'était pas sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’une part, d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, ensemble la décision du 26 septembre 2022 rejetant son recours gracieux et d’autre part d’enjoindre à l’administration de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 15% pour la perte auditive droite et à 5% pour les acouphènes. Par un jugement n° 2207246 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et enjoint à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de prendre, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une décision fixant à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme B.... Par un pourvoi enregistré le 26 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée des comptes publics, demande au Conseil d'Etat d’annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée des comptes publics, soutient que le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit en jugeant que l’incapacité permanente partielle devait être évaluée en tenant compte des conséquences effectives de l’accident de service pour l’agent. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargée des comptes publics, n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée à Mme A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 juin 2026. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Céline Boniface La secrétaire : Signé : Mme Pauline Maury La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'allocation temporaire d'invalidité ?
C'est une prestation versée aux fonctionnaires qui, à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, présentent une incapacité permanente partielle.
Comment est calculé le taux d'incapacité permanente partielle ?
Le taux est fixé par l'administration en fonction des conséquences effectives de l'accident sur l'état de santé de l'agent, conformément aux barèmes indicatifs.
Que faire en cas de refus d'allocation temporaire d'invalidité ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès de l'administration, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, pour contester une erreur de droit.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît fondé et susceptible de remettre en cause la décision attaquée. En l'espèce, le moyen n'a pas été jugé sérieux.

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