Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la Ville de Paris.
Par une ordonnance n° 2405897 du 10 mai 2024, la présidente de la 1ère section de ce tribunal a refusé de transmettre au Conseil d’Etat les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 et des articles 1518 bis et 1636 B septies du code général des impôts.
Par un jugement n° 2405897 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par Mme A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 26 août 2025, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, Mme A... conteste le refus qui lui a été opposé par la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris de transmettre au Conseil d’Etat les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 3 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 et des articles 1518 bis et 1636 B septies du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 janvier 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation (…). / (…) / La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ».
2. D’une part, pour demander l’annulation de l’ordonnance du 10 mai 2024 par laquelle la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d’Etat les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 3 de la loi du 10 janvier 1980 et des articles 1518 bis et 1636 B septies du code général des impôts, Mme A... soutient que la présidente de la 1ère section de ce tribunal :
- a commis une erreur de droit en appliquant, pour refuser de transmettre au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité qui lui étaient présentées, les critères prévus à l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et non ceux prévus à son article 23-2 ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié la question qui lui était soumise en jugeant que les dispositions de l’article 3 de la loi du 10 janvier 1980 encadrant la fixation, par les communes, du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne méconnaissaient ni les dispositions des articles 34 et 72-2 de la Constitution, ni le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- l’a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié la question qui lui était soumise en jugeant que les dispositions du IX de l’article 1636 B septies du code général des impôts n’étaient ni entaché d’incompétence négative, ni contraire au principe d’égalité devant la loi fiscale, alors que ces dispositions ne prévoient pour la Ville de Paris un encadrement du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’au regard du taux moyen national ;
- l’a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié la question qui lui était soumise en jugeant que les dispositions de l’article 1518 bis du code général des impôts relatives à la revalorisation périodique des valeurs locatives ne méconnaissaient pas les exigences constitutionnelles protégeant le droit de propriété.
3. D’autre part, pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A... soutient que le tribunal administratif de Paris :
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les déclarations faites lors de la campagne électorale en vue des élections municipales de 2020, par lesquelles la maire de Paris s’engageait à ne pas augmenter les impôts, n’étaient pas de nature à faire naître chez les contribuables parisiens une espérance légitime, au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ne pas voir leurs impôts augmenter ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le principe de sécurité juridique ne pouvait utilement être invoqué que dans le cadre d’une contestation portant sur des situations régies par le droit de l’Union européenne, alors que ce principe est applicable en droit interne et lorsqu’est soulevée une méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si le non-respect, par la maire de Paris, de son engagement électoral de ne pas augmenter les impôts était ou non contraire au principe de sécurité juridique ;
- a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si la délibération par laquelle le Conseil de Paris a décidé de la hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et si les dispositions législatives en application desquelles cette délibération a été prise étaient ou non constitutives d’une discrimination contraire aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...