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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507631

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507631.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant un refus d'autorisation environnementale pour des éoliennes est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la ministre, tirés d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Parc éolien de la vallée de l'Eaulne a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2023 refusant l'autorisation environnementale pour les éoliennes E8 et E9 et le poste de livraison n°5.
  • La cour administrative d'appel de Douai a annulé ce refus et enjoint au préfet de réexaminer la demande.
  • La ministre de la transition écologique a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • La ministre soutenait une erreur de droit au regard de l'article L. 181-3 du code de l'environnement et une insuffisance de motivation.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 181-3 du code de l'environnement

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne a demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2023 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’une autorisation environnementale pour les éoliennes E8 et E9 ainsi que pour le poste de livraison n° 5 de son projet parc éolien sur le territoire de la commune de Vatierville. Par un arrêt n° 24DA00132 du 25 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai, après avoir admis l’intervention de la commune de Vatierville, a, d’une part, annulé l’arrêté du 1er décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il refuse à la société Parc éolien de la vallée de l’Eaulne la délivrance d’une autorisation environnementale pour les éoliennes E8 et E9 et le poste de livraison n° 5 de son projet et, d’autre part, enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de la société en tenant compte des motifs de l’arrêt et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la ministre soutient qu’il est entaché : - d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, en ce qu’il juge que les éoliennes E8 et E9 du projet parc éolien ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages environnants en se fondant sur le seul caractère déjà largement anthropisé du site d’implantation de ce projet ; - d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les éoliennes E8 et E9 ne conduiront ni à des effets de surplomb ou d’écrasement, ni à des effets de rupture avec les parcs existants de nature à caractériser une atteinte au caractère ou à l’intérêt des paysages environnants au sens des mêmes dispositions. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée à la société Parc éolien de la vallée de l'Eaulne et la commune de Vatierville. Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 mars 2026. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une autorisation environnementale ?
C'est une autorisation unique délivrée par le préfet pour des projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement, comme les parcs éoliens.
Comment contester un refus d'autorisation environnementale ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis en appel devant la cour administrative d'appel, et enfin en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre : le Conseil d'État n'admet le pourvoi que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les critères pour évaluer l'atteinte au paysage par des éoliennes ?
Les critères incluent le caractère ou l'intérêt des paysages environnants, l'impact visuel, l'effet de surplomb ou d'écrasement, et la cohérence avec les parcs existants.

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