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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 juin 2026, n° 507654

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507654.20260605

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel confirmant une obligation de quitter le territoire français est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du droit au respect de la vie privée et familiale, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de cinq ans.
  • Le tribunal administratif de Rennes a annulé l'obligation de quitter le territoire français, la désignation du pays de destination et l'interdiction de retour, mais a rejeté les conclusions contre le refus de titre de séjour.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement en tant qu'il annulait ces mesures.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
  • Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'était de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans. Par un jugement n° 2404963 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans de M. B... mais rejeté les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par un arrêt n° 24NT03505 du 27 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel formé par le préfet d’Ille-et-Vilaine, annulé ce jugement en tant qu’il annulait l’arrêté du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans de M. B.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2025 et le 26 mars 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du préfet d’Ille-et-Vilaine ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Paris a : - inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 22 juillet 2024 ne méconnaissait pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préfet avait pu prendre une mesure d’éloignement à son encontre sans porter à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 juin 2026. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Céline Boniface La secrétaire : Signé : Mme Pauline Maury La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels moyens peuvent permettre l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens doivent être de nature à permettre l'admission, c'est-à-dire qu'ils doivent soulever une question de droit sérieuse, comme une erreur de droit, une dénaturation des faits ou une inexacte qualification juridique.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester.
L'intérêt supérieur de l'enfant est-il pris en compte dans une OQTF ?
Oui, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant impose de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. Le juge vérifie que l'administration a suffisamment pris en compte cet intérêt.

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