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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 507692

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507692.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

La sanction de révocation prononcée à l'encontre d'un conseiller des affaires étrangères pour des faits de harcèlement moral et sexuel et d'agissements sexistes est-elle légale et proportionnée ?

Principe retenu

La procédure disciplinaire doit respecter les règles de signature et de contreseing des décrets, la consultation préalable du conseil de discipline avec avis motivé, et le délai de trois ans pour engager la procédure. Les faits de harcèlement moral et sexuel et d'agissements sexistes constituent des fautes disciplinaires graves. La sanction de révocation est légale si elle n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité des faits, au niveau de responsabilité et aux fonctions de l'agent.

Faits clés

  • M. C..., conseiller des affaires étrangères, a été révoqué par décret du 26 mai 2025.
  • Les faits reprochés se sont déroulés entre 2012 et 2021 et incluent des propos et agissements déplacés et sexistes envers plusieurs jeunes agentes, du harcèlement moral envers une agente, et du harcèlement sexuel envers une autre agente.
  • La commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline a émis un avis motivé le 6 février 2025.
  • Le décret a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères.
  • M. C... a contesté la légalité externe et interne du décret, notamment la prescription de trois ans pour certains faits.

Articles cités

article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration article L. 532-5 du code général de la fonction publique article L. 532-2 du code général de la fonction publique article L. 133-1 du code général de la fonction publique article L. 133-2 du code général de la fonction publique article L. 533-1 du code général de la fonction publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 mai 2025 du Président de la République prononçant sa révocation ; 2°) d’enjoindre au Président de la République de le réintégrer dans ses fonctions ou dans toute fonction correspondant à son grade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et de supprimer toute mention de la procédure disciplinaire et de la sanction dans son dossier individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. C..., conseiller des affaires étrangères, demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 mai 2025 par lequel le Président de la République a prononcé sa révocation pour faute. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Il ressort des mentions de l’ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par la secrétaire générale du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. La circonstance que l’ampliation du décret attaqué, remise en mains propres à M. C..., ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline s’est réunie le 6 février 2025 pour examiner la situation de M. C... et a adopté un avis motivé qui a été produit au dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier au motif qu’il est intervenu sans que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline n’émette un avis motivé manque en fait. 5. En dernier lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. M. C... ne peut donc utilement invoquer à l’encontre du décret attaqué que l’administration aurait, au cours de l’enquête administrative précédant l’engagement de la procédure disciplinaire méconnu le principe d’impartialité ou une obligation de loyauté. Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (…) » Il résulte de ces dispositions que le délai entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans. 7. Il ressort des pièces du dossier que si, comme le soutient M. C..., certains faits, qui sont intervenus entre 2012 et 2021, retenus au soutien de la sanction prononcée par le décret attaqué, étaient partiellement connus de l’administration plus de trois ans avant l’engagement de la procédure disciplinaire le 29 novembre 2024 et peuvent ainsi, pris isolément, être regardés comme prescrits en application de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, ce n’est qu’au cours de l’enquête administrative, qui s’est déroulée entre novembre 2022 et novembre 2024, que l’administration a pris effectivement connaissance de la réalité de l’ensemble des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral et de l’ampleur et de la récurrence de l’ensemble des agissements et propos sexistes reprochés au requérant et qui fondent la sanction qui lui a été infligée. Par suite, le moyen tiré de ce que certains faits reprochés à M. C... étaient prescrits et ne pouvaient plus donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire doit être écarté. 8. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ». Aux termes de l’article L. 133-1 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. » Aux termes de l’article L. 133-2 de ce code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » 10. La sanction attaquée est fondée sur un ensemble de circonstances de fait tenant à ce que M. C...

Questions fréquentes

Quelle est la sanction maximale pour un fonctionnaire en cas de faute disciplinaire ?
La sanction maximale est la révocation, qui entraîne la perte définitive de l'emploi.
Quel est le délai pour engager une procédure disciplinaire contre un fonctionnaire ?
La procédure doit être engagée dans un délai de trois ans à compter de la connaissance effective des faits par l'administration.
Le conseil de discipline doit-il être consulté avant toute sanction ?
Oui, pour les sanctions du deuxième groupe et au-delà, l'avis du conseil de discipline est obligatoire.
Que faire si je suis victime de harcèlement moral dans la fonction publique ?
Vous pouvez signaler les faits à votre hiérarchie, aux représentants du personnel, ou saisir le défenseur des droits.
La révocation est-elle proportionnée pour des faits de harcèlement sexuel ?
Oui, si les faits sont graves et établis, la révocation peut être proportionnée, comme dans cette affaire.

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