Vu la procédure suivante :
Mme E... F..., M. C... D..., Mme B... A... et M. G... A... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société Oxy 1902 un permis de construire un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune de Saint-Jouvent.
Par une ordonnance n° 2400350 du 23 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, a transmis cette requête à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 25BX00196 du 27 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de Mme F... et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F... et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme F... et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2026, présentée par Mme F... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme F... et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’étude d’impact permettait d’apprécier de manière suffisante l’ampleur des surfaces à débroussailler et leurs conséquences sur la biodiversité ;
- d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, en ce qu’il juge que le projet en litige, qui constitue une installation d’intérêt collectif, était au nombre des constructions autorisées dans la zone Ny en vertu de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jouvent ;
- d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jouvent avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Limoges ;
- d’une erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’illégalité de l’article 8 du permis de construire attaqué.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme F... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E... F..., première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société Oxy 1902 et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo