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Conseil d'État, Juge des référés, 30 août 2025, n° 507709

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:507709.20250830

Synthèse de la décision

Question juridique

L'interdiction de déplacement de supporters d'un club de football prise par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 332-16-1 du code du sport porte-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut suspendre une mesure de police administrative portant atteinte à une liberté fondamentale si cette atteinte est grave et manifestement illégale. En l'espèce, l'interdiction de déplacement des supporters de l'Olympique de Marseille pour un match à Lyon a été jugée proportionnée au regard du risque de troubles graves à l'ordre public, compte tenu de la gravité des incidents antérieurs et de l'insuffisance des mesures alternatives.

Faits clés

  • Le 27 août 2025, le ministre de l'intérieur a interdit le déplacement des supporters de l'OM pour le match du 31 août 2025 contre l'OL.
  • La préfète du Rhône a également pris un arrêté interdisant l'accès au stade et au vieux Lyon pour les supporters marseillais le jour du match.
  • L'association Les amis du virage sud et la SASP Olympique de Marseille ont saisi le juge des référés du Conseil d'État pour suspendre ces arrêtés.
  • Des incidents graves avaient eu lieu entre supporters des deux clubs le 29 octobre 2023.
  • Les requérants proposaient des mesures alternatives comme l'encadrement du déplacement, mais le juge a estimé qu'elles ne suffiraient pas à prévenir les risques.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 332-16-1 du code du sport article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les amis du virage sud et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 27 août 2025 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football de l'Olympique de Marseille lors de la rencontre du dimanche 31 août 2025 à 20 h 45 avec l'Olympique Lyonnais ; 2°) de suspendre l'exécution des articles 1er et 2 de l'arrêté de la préfète du Rhône du 18 août 2025 portant interdiction, le dimanche 31 août 2025 de 8h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'équipe de l'Olympique de Marseille d'accéder, de stationner et de circuler au Groupama Stadium de Décines-Charpieu, dans un périmètre déterminé autour de ce stade et dans un périmètre déterminé du vieux Lyon ; 3°) d'ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre et, par connexité, de celles dirigées contre l'arrêté préfectoral ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les arrêtés contestés, d'une part, prévoient une interdiction de déplacement des supporters marseillais et d'accès au stade ainsi qu'au vieux Lyon pour la journée du 31 août 2025 alors que les supporters marseillais doivent prévoir et réaliser leurs déplacements et, d'autre part, portent une atteinte illégale aux droits fondamentaux des supporters ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d'expression et à la liberté d'association ; - le risque de troubles graves à l'ordre public n'est pas avéré dès lors que, en premier lieu, aucun élément précis et circonstancié ne permet d'attester d'un risque particulier lié à la rencontre en cause, en deuxième lieu, le contexte de mobilisation des forces de l'ordre est formellement contesté dès lors que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ne s'appuie sur aucun élément concret, chiffré et probant permettant d'attester d'une tension empêchant le recours de la force publique pour sécuriser le déplacement des supporters marseillais et, en dernier lieu, l'interdiction de déplacement prononcée par le ministre, comme l'interdiction d'accéder au stade, à ses abords et au vieux Lyon, constituent des mesures de police administrative disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi qui aurait pu être satisfait par des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'association Les amis du virage sud et autre, d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 30 août 2025, à 14 heures : - Me Féliers, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de l'association Les amis du virage sud et autre ; - la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-1 du code du sport : " Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 332-16-2 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ". 3. Les interdictions que le ministre de l'intérieur et le représentant de l'Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l'administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l'ordre public qu'elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d'apprécier les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l'illégalité invoquée présente un caractère manifeste. 4. Il résulte de l'instruction que le dimanche 31 août 2025 à 20h45, le club de l'Olympique Lyonnais (OL) recevra l'Olympique de Marseille (OM), au Groupama Stadium, à Décines-Charpieu, pour un match dans le cadre de la 3ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2025-2026. Par un arrêté du 18 août 2025, la préfète du Rhône a notamment interdit, par les dispositions de ses articles 1er et 2, le dimanche 31 août de 8 h à minuit, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'OM ou se comportant comme tel, d'une part, d'accéder au Groupama Stadium et, d'autre part, de circuler ou stationner sur la voie publique à l'intérieur d'un périmètre délimité aux abords de ce stade et d'un périmètre délimité du centre-ville de Lyon.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une interdiction de déplacement de supporters ?
C'est une mesure de police administrative prise par le ministre de l'intérieur pour interdire à des supporters d'un club de se rendre à un événement sportif, afin de prévenir des troubles à l'ordre public.
Sur quel fondement juridique le ministre peut-il prendre une telle mesure ?
Sur le fondement de l'article L. 332-16-1 du code du sport, qui permet d'interdire le déplacement de personnes se prévalant de la qualité de supporter si leur présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.
Quels sont les recours possibles contre une interdiction de déplacement ?
On peut saisir le juge des référés du tribunal administratif ou du Conseil d'État selon l'auteur de la mesure, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour demander la suspension de la mesure en cas d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif permettant d'obtenir toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés a-t-il suspendu l'interdiction dans cette affaire ?
Non, le juge a rejeté la requête car il a estimé que l'interdiction n'était pas manifestement disproportionnée au regard du risque de troubles à l'ordre public.

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