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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 17 novembre 2025, n° 507722

Sursis à exécution accordé Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:507722.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

Le sursis à exécution d'une sanction disciplinaire prononcée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes peut-il être ordonné lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués paraissent sérieux ?

Principe retenu

Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. En l'espèce, l'exécution de la sanction disciplinaire (interdiction d'exercer pendant une durée effective d'un mois et demi) risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le praticien, et les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur de droit paraissent sérieux. Dès lors, il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision attaquée.

Faits clés

  • Mme B... a porté plainte contre M. D..., masseur-kinésithérapeute, devant le conseil départemental de l'ordre.
  • La chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. D... d'exercer pendant 15 jours avec sursis.
  • Sur appel du Conseil national de l'ordre, la chambre disciplinaire nationale a porté la sanction à 7 mois d'interdiction, dont 5 mois et 15 jours avec sursis, avec exécution du 16 novembre au 31 décembre 2025.
  • M. D... a formé un pourvoi en cassation et demandé le sursis à exécution de cette décision.
  • Le Conseil d'État a constaté que l'exécution de la sanction risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables.

Articles cités

article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme C... B... a porté plainte contre M. A... D... devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Garonne, qui a transmis cette plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Occitanie. Par une décision n° 2024/31-026 et 2024/31-028 du 25 octobre 2024, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. D... d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de quinze jours, assortis du sursis. Par une décision no 080-2024 du 16 juillet 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sur appel du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, a interdit à M. D... d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de sept mois, dont cinq mois et quinze jours assortis du sursis, dit que cette sanction serait exécutée du 16 novembre au 31 décembre 2025, et réformé la décision n° 2024/31-026 et 2024/31-028 du 25 octobre 2024 de la chambre de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Occitanie en ce qu’elle avait de contraire à sa propre décision. Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. D... et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond (…) ». 2. D’une part, l’exécution de la décision attaquée, qui interdit à M. D... d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée effective d’un mois et demi, outre la période supplémentaire de cinq mois et demi assortie de sursis, risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. 3. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 16 juillet 2025 est entachée de dénaturation des pièces du dossier pour avoir relevé que M. D... reconnaissait les faits reprochés et d’erreur de droit pour avoir fondé la sanction prononcée sur le caractère seulement vraisemblable de l’emploi par M. D... de propos humiliants paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l’infirmation de la solution qu’elle retient. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 16 juillet 2025. 5. Il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. D E C I D E : -------------- Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi de M. D... tendant à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 16 juillet 2025, il sera sursis à l’exécution de cette décision. Article 2 : Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute versera une somme de 3 000 euros à M. D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis à exécution d'une décision juridictionnelle ?
Selon l'article R. 821-5 du code de justice administrative, il faut que l'exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation et l'infirmation de la solution retenue.
Qu'est-ce qu'une conséquence difficilement réparable ?
C'est un préjudice qui ne peut pas être facilement compensé, par exemple une interdiction d'exercer une profession qui cause une perte de revenus et une atteinte à la réputation difficile à réparer.
Puis-je demander un sursis à exécution d'une sanction disciplinaire ?
Oui, si vous formez un pourvoi en cassation contre la décision disciplinaire, vous pouvez demander au juge d'appel (Conseil d'État) de surseoir à l'exécution de la sanction en attendant l'issue du pourvoi.
Quels moyens sont considérés comme sérieux pour obtenir un sursis ?
Des moyens qui paraissent fondés, comme une dénaturation des pièces du dossier ou une erreur de droit, et qui sont de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
Le sursis à exécution est-il automatique ?
Non, il est accordé à la demande de l'auteur du pourvoi et seulement si les conditions légales sont remplies.
Quel est le rôle du Conseil national de l'ordre dans cette affaire ?
Le Conseil national de l'ordre est la partie intimée dans le pourvoi ; il a fait appel de la décision de première instance, ce qui a conduit à une sanction plus lourde.

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