Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 507724, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 29 août et les 17 et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association One Voice demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 27 août 2025 encadrant la chasse de certains oiseaux en tant qu’il ne suspend pas la chasse des cailles des blés, des canards pilets, des canards siffleurs, des canards souchets, des fuligules milouins, des fuligules morillons, des grives mauvis, des sarcelles d’été et des sarcelles d’hiver et, d’autre part, d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de prendre, dans un délai d’un mois, un arrêté suspendant la chasse de ces neuf espèces sur l’ensemble du territoire métropolitain jusqu’à l’intervention de la décision rendue dans le cadre du recours au fond contre l’arrêté litigieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 août 2025 en tant qu’il prévoit un prélèvement maximum autorisé supérieur à 0 pour les cailles des blés, les canards pilets, les canards siffleur, les canards souchets, les fuligules milouins, les fuligules morillons, les grives mauvis, les sarcelles d’été et les sarcelles d’hiver, d’autre part, d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de prendre, dans un délai d’un mois, un arrêté fixant un prélèvement maximum autorisé de 0 spécimen pour ces neuf espèces jusqu’à l’intervention de la décision rendue dans le cadre du recours au fond contre l’arrêté litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend en ce que, en premier lieu, il autorise le prélèvement maximal de 14 453 565 individus par jour de chacune des espèces et de 213 075 individus par nuit pour chacune des espèces d’oiseaux d’eau dont la chasse de nuit est autorisée, en deuxième lieu, l’état de conservation des neuf espèces concernées est mauvais et leur chasse est considérée comme non soutenable avec un degré de probabilité élevé, en dernier lieu, la chasse des oiseaux concernés, dont l’essentiel des abattages a lieu entre septembre et décembre, est déjà ouverte et le restera jusqu’à la clôture générale et, d’autre part, aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de l’exécution de l’acte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation, au regard du cadre fixé par les articles 2, 4 et 7 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux », et par les dispositions de droit interne permettant au ministre de limiter la chasse d’espèces en mauvais état de conservation, en ce qu’il recourt au mécanisme du prélèvement maximum autorisé (PMA) plutôt qu’à la suspension de la chasse des espèces, et subsidiairement en ce qu’il ne fixe pas ce PMA à 0, dès lors que, d’une part, le groupe d’experts de la Commission européenne sur les directives nature (NADEG) a conclu à un niveau élevé de probabilité de non soutenabilité de la chasse des cailles des blés, canards siffleurs, canards pilets, fuligules milouins, cailles des blés, grives mauvis et sarcelles d’hiver et que la Commission européenne a recommandé la suspension de leur chasse et, d’autre part, l’autorisation de la chasse assortie d’un PMA ne permet pas de respecter la recommandation de suspension et que, les données scientifiques disponibles ne permettant pas de s’assurer que la chasse est compatible avec le maintien de leurs populations, la situation impose de s’abstenir de tout prélèvement ;
- il méconnaît le principe d’action préventive énoncé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement dès lors que l’autorisation de la chasse assortie d’un PMA n’est pas de nature à réduire le nombre d’animaux abattus, alors que leur chasse n’est pas soutenable avec un degré élevé de certitude.
Par un mémoire en intervention et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 22 septembre 2025, la Fédération nationale des chasseurs conclut au rejet de la requête. Elle soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens et conclusions développés par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 et 22 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 507945, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5, 19 et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 27 août 2025 encadrant la chasse de certains oiseaux en tant seulement que, en premier lieu, il ne suspend pas la chasse de la caille des blés et du canard siffleur et fixe à un nombre supérieur à 0 le total des prélèvements autorisés de ces espèces pour l’ensemble du territoire métropolitain, en deuxième lieu, il ne suspend pas la chasse de la grive mauvis et, en dernier lieu, il ne limite pas suffisamment les prélèvements en ce qui concerne le canard pilet, le canard souchet et la sarcelle d’hiver ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend en ce qu’il ne suspend pas ou ne limite pas suffisamment la chasse de six espèces d’oiseaux en état de conservation défavorable et, d’autre part, la chasse de ces espèces ouvrira dès le deuxième dimanche de septembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dispositions des articles L.