Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des activités liées aux animaux domestiques et non domestiques, aux végétaux d'ornement, à l'environnement et au cadre de vie (SYNAPSES) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté ministériel du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'article 8, de l'article 12, des IX et XI de l'article 26, de l'article 30 de l'arrêté contesté, ainsi que de son article 34 en tant qu'il prévoit l'entrée en vigueur de son article 12 six mois après sa publication ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été présentée dans les délais contentieux et qu'il justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté litigieux introduit des obligations dont la méconnaissance serait susceptible d'entraîner l'application des sanctions pécuniaires et administratives prévues par les articles L. 215-10 et R. 214-29 du code rural et de la pêche maritime ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- l'article 8 de l'arrêté contesté est entaché d'illégalité, dès lors que, d'une part, il prescrit la transmission sous 72 heures des informations relatives au changement de détenteur dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, cette transcription rendant l'acquéreur propriétaire de l'animal nonobstant d'éventuelles clauses de réserve de propriété, et, d'autre part, il rend obligatoire l'utilisation du registre numérique alors que certains opérateurs n'ont pas accès à cet outil informatique, en méconnaissance de la liberté contractuelle ;
- son article 12 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il prévoit que les établissements de vente devront garantir un espace minimal requis d'hébergement de 5 à 10 mètres carrés par chiot, contre 1,5 à 5 mètres carrés actuellement, sans tenir compte de la différence entre animaux sevrés et non sevrés et sans justifier de la nécessité de telles conditions, et son article 34, en prévoyant l'entrée en vigueur de ces dispositions à compter du 3 janvier 2026, ne laisse pas un délai suffisant auxdits établissements pour se conformer à ces nouvelles exigences, en méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
- le IX de l'article 26 est dépourvu de base légale et entaché d'illégalité en ce qu'il prescrit la stérilisation des reproducteurs réformés, faisant peser sur les éleveurs une charge financière conséquente ;
- le XI de l'article 26 est entaché d'illégalité en ce qu'en prévoyant la présentation de la mère de l'animal au futur acquéreur, il introduit des dispositions non prévues par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes dont il fait application ;
- son article 30 introduit une inégalité de traitement en interdisant le recours par des professionnels qualifiés à certains dispositifs qui sont pourtant accessibles au grand public ;
- les dispositions contestées sont susceptibles de faire l'objet d'interprétation divergentes de la part des départements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNAPSES, et, d'autre part, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 septembre 2025, à 11 heures 30 :
- Me Hourdeaux, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate du SYNAPSES ;
- le représentant du SYNAPSES ;
- les représentants de la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il résulte de l'instruction que le SYNAPSES demande uniquement, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des dispositions des articles 8 et 12, du IX et XI de l'article 26 et du II de l'article 30 de l'arrêté ministériel du 19 juin 2025 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, ainsi que de son article 34 en tant qu'il prévoit l'entrée en vigueur des dispositions de son article 12 six mois après sa publication.
Sur les conclusions à fins de suspension des articles 8 et 30 de l'arrêté contesté :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, l'article 34 de l'arrêté contesté prévoit que son article 8 entre en vigueur " à partir du 1er janvier 2029 ". Par suite, la condition d'urgence justifiant que soit suspendue immédiatement l'exécution de ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
5. En second lieu, si le syndicat requérant critique la légalité des dispositions du II de l'article 30 relatif à l'interdiction de recourir à des méthodes ou des accessoires pouvant occasionner des blessures, des souffrances, du stress ou de la peur, il ne justifie pas de l'urgence qui s'attacheraient à ce que, sans attendre le jugement des requêtes au fond, l'exécution de ces dispositions, qui au demeurant reprennent celles de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime, soit suspendue.
Sur les conclusions à fins de suspension des IX et XI de l'article 26 :
6. L'association requérante soutient que le IX de l'article 26 est dépourvu de base légale et entaché d'illégalité en ce que la stérilisation des reproducteurs réformés à l'occasion de leur cession ferait peser sur les éleveurs une charge financière conséquente, notamment comparée à leur éventuelle euthanasie.