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Conseil d'État, Juge des référés, 8 septembre 2025, n° 507728

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:507728.20250908

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maire peut-il refuser une autorisation d'inhumation dans un cimetière communal pour des motifs d'ordre public, notamment en raison de l'implication du défunt dans un génocide et des risques de troubles à l'ordre public ?

Principe retenu

Le maire, au titre de ses pouvoirs de police municipale, peut refuser une autorisation d'inhumation dans un cimetière communal si des risques de troubles à l'ordre public sont avérés, même si le défunt a été acquitté pénalement, dès lors que le refus est fondé sur des motifs de préservation de l'ordre public et non sur une appréciation de culpabilité. L'acquittement pénal est sans incidence sur la légalité de la mesure de police.

Faits clés

  • M. B H, ressortissant rwandais, décède le 8 août 2025 à Niamey.
  • Le 20 août 2025, le maire d'Orléans autorise son inhumation dans le cimetière municipal.
  • Le 26 août 2025, le maire retire cette autorisation et refuse l'inhumation en raison de l'implication de M. H dans le génocide rwandais et de risques de troubles à l'ordre public.
  • Mme D, épouse de M. H, et ses filles demandent la suspension de cet arrêté en référé.
  • Le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans rejette leur demande le 28 août 2025.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme I D, Mme A E et Mme F C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 août 2025 par lequel le maire d'Orléans a retiré l'autorisation, délivrée le 20 août 2025, d'inhumation de M. B H dans le cimetière municipal et opposé un refus à son inhumation dans ce cimetière et, d'autre part, d'enjoindre au maire d'Orléans de délivrer sans délai l'autorisation d'inhumation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2504536 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés le 29 août et les 1er et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 août 2025 du maire d'Orléans ; 3°) d'enjoindre au maire d'Orléans de délivrer sans délai l'autorisation d'inhumation de M. H dans le cimetière municipal d'Orléans sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a urgence à procéder à l'inhumation des morts ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect dû à la dépouille d'un mort et à sa famille endeuillée ; - le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a considéré à tort que le maire pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur les circonstances alléguées que M. H aurait été impliqué dans le génocide rwandais pour refuser l'autorisation d'inhumer dès lors que, d'une part, cette affirmation méconnaît l'autorité de la chose jugée par la décision d'acquittement de M. H et, d'autre part, il n'est pas permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières en matière d'inhumation à raison des circonstances qui ont accompagné la mort du défunt ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, la sépulture est due à M. H et, d'autre part, la décision d'inhumation n'a provoqué aucun trouble à l'ordre public et les risques allégués en ce qui concerne la constitution d'un lieu de rassemblement, de commémoration ou d'exaltation des auteurs ou complices du génocide ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un arrêté du 10 août 2025, le maire d'Orléans a concédé à Mme D une concession familiale dans le cimetière communal pour une durée de trente ans. Le 20 août 2025, il a autorisé l'inhumation dans ce cimetière de M. B H, ressortissant rwandais décédé le 8 août 2025 à Niamey (Niger) et époux de Mme D. Toutefois, par un arrêté du 26 août 2025, le maire d'Orléans a retiré l'autorisation du 20 août 2025 et opposé un refus à l'inhumation de M. B H dans ce cimetière. Mme D et deux de ses filles relèvent appel de l'ordonnance du 28 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 août 2025 et à ce qu'il soit enjoint au maire d'Orléans d'autoriser l'inhumation. 3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes () ". Aux termes de l'article L. 2213-8 : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. " Aux termes de l'article L. 2213-9 : " Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. " Enfin, aux termes de l'article L. 2223-3 : " La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; / 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral. " 4. Les dispositions de l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales cité ci-dessus fixent les catégories de personnes auxquelles la sépulture est due dans les cimetières de la commune. Les dispositions de l'article L. 2213-9, qui confient au maire la police des funérailles, lui interdisent d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières en fonction, notamment, des circonstances de la mort. Toutefois, les pouvoirs de police générale et spéciale que le maire tient des dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2213-8 et L. 2213-9 du code général des collectivités territoriales lui permettent de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l'ordre public que pourrait susciter une inhumation dans un cimetière de la commune. Il lui appartient, à ce titre, lorsqu'il constate un risque de troubles, de fixer des modalités d'inhumation de nature à préserver l'ordre public. En présence d'un risque de troubles tel que, dans les circonstances de l'espèce, aucune autre mesure ne serait de nature à le prévenir, le maire peut légalement refuser l'autorisation d'inhumation, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 2223-3 du code, qui doivent être conciliées avec celles qui confient au maire des pouvoirs de police. 5.

Questions fréquentes

Le maire peut-il refuser l'inhumation d'une personne dans un cimetière communal ?
Oui, le maire peut refuser l'inhumation si des motifs d'ordre public le justifient, par exemple en cas de risques de troubles à l'ordre public.
L'acquittement pénal d'une personne empêche-t-il un refus d'inhumation pour des raisons d'ordre public ?
Non, l'acquittement pénal est sans incidence sur la légalité d'une mesure de police fondée sur des motifs d'ordre public.
Que faire si la mairie refuse d'inhumer un proche ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de la décision et une injonction.
Qu'est-ce que le référé liberté ?
C'est une procédure d'urgence permettant de demander au juge des référés toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.
Le maire peut-il retirer une autorisation d'inhumation déjà délivrée ?
Oui, le maire peut retirer une autorisation d'inhumation si des circonstances nouvelles ou des motifs d'ordre public le justifient.
Quels sont les risques de troubles à l'ordre public justifiant un refus d'inhumation ?
Des risques de rassemblement, de tensions, de troubles à la tranquillité publique, notamment en raison de la notoriété du défunt ou de l'opposition de groupes, peuvent justifier un refus.

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