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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 16 juin 2026, n° 507735

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507735.20260616

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant un recours contre une OQTF et une interdiction de retour est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police du 1er juin 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de deux ans.
  • Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation par jugement du 18 novembre 2024.
  • La cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel par arrêt du 3 juillet 2025.
  • M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, invoquant notamment une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, une méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, une violation de l'accord franco-algérien et une dénaturation des pièces quant au refus de délai de départ volontaire.
  • Le Conseil d'État refuse d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun moyen n'est sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant 4° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 1er juin 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2414131 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA04951 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché : - d’erreur de qualification juridique des faits ou de dénaturation des pièces du dossier en retenant que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour ne portent pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - d’insuffisance de motivation en ce que l’un des paragraphes de sa motivation est inintelligible ; - d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des 4° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant que, eu égard au risque de le voir se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, le préfet était en droit de lui refuser un délai de départ volontaire. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi présenté par M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, président ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juin 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une OQTF ?
Une obligation de quitter le territoire français (OQTF) est une mesure administrative par laquelle un préfet ordonne à un étranger en situation irrégulière de quitter la France.
Puis-je faire un pourvoi en cassation contre une décision de cour administrative d'appel ?
Oui, mais le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Les moyens sérieux peuvent être une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, une dénaturation des pièces, ou une insuffisance de motivation.
Comment invoquer l'article 8 de la CEDH ?
Il faut démontrer que la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à votre droit au respect de votre vie privée et familiale, en tenant compte de la durée de séjour, des liens familiaux en France, etc.
Qu'est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant ?
C'est un principe issu de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) qui impose de prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. En matière d'OQTF, il faut vérifier que la mesure ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'étranger.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
La décision de non-admission met fin à la procédure. Vous devez alors vous conformer à la mesure d'éloignement, sauf si vous bénéficiez d'une autre protection.

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