Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 1er juin 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2414131 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA04951 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de qualification juridique des faits ou de dénaturation des pièces du dossier en retenant que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour ne portent pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- d’insuffisance de motivation en ce que l’un des paragraphes de sa motivation est inintelligible ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des 4° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- de dénaturation des pièces du dossier en retenant que, eu égard au risque de le voir se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, le préfet était en droit de lui refuser un délai de départ volontaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi présenté par M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, président ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :