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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 507745

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507745.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté ministériel fixant le taux du Livret A à 1,7 % pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026 est-il légal au regard des règles de calcul et des principes constitutionnels ?

Principe retenu

Le taux du Livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à une formule de calcul définie par arrêté. Le juge exerce un contrôle restreint sur le choix du taux, vérifiant l'absence d'erreur manifeste d'appréciation. La différence de rémunération entre le Livret A et le Livret d'épargne populaire est justifiée par l'objet distinct de ces produits et n'est pas manifestement disproportionnée. Il n'existe pas de principe général du droit protégeant spécifiquement l'épargne populaire.

Faits clés

  • L'arrêté du 23 juillet 2025 a fixé le taux du Livret A à 1,7 % pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026.
  • Le requérant conteste ce taux, estimant qu'il ne respecte pas la formule de calcul prévue par l'arrêté du 27 janvier 2021.
  • Le taux du Livret d'épargne populaire a été fixé à 2,7 % pour la même période, soit une majoration de 0,5 point par rapport au taux du Livret A.
  • Le requérant invoque une méconnaissance du principe d'égalité entre les épargnants.
  • Le requérant invoque un prétendu 'principe de protection de l'épargne populaire'.

Articles cités

article L.221-1 du code monétaire et financier article L.221-5 du code monétaire et financier article R.221-4 du code monétaire et financier article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2021 article L.221-13 du code monétaire et financier article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 23 juillet 2025 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée en tant qu’il fixe à 1,7 % le taux d’intérêt annuel du Livret A pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026 ; 2°) d’enjoindre à ce ministre de procéder au réexamen du taux d’intérêt du Livret A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code monétaire et financier ; - l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. Aux termes de l’article L. 221-1 du code monétaire et financier : « Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'Etat ». Aux termes de l’article L. 221-5 du même code : « Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7. / Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25. / Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. (…) / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-4 de ce code : « L'intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. / L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts ». 2. Aux termes du 1° du I de l’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée : « Le taux des livrets A, des livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels, et des livrets de développement durable et solidaire sont égaux, après arrondi au dixième de point le plus proche ou à défaut au dixième de point supérieur, au chiffre le plus élevé entre les a et b ci-dessous : / a) La moyenne arithmétique entre : / - la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) tels que définis par l'orientation modifiée (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (€STR) ; / - l'inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus de l'indice INSEE mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série : 001763852) ; / b) 0,5 % (…) ». Aux termes du 3° du I de l’article 1er du même arrêté : « Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal au chiffre le plus élevé entre : / a) Le taux des livrets A mentionné au 1° majoré d'un demi-point ; et / b) L'inflation en France telle que définie au a du 1° ». 3. Aux termes du II de l’article 1er du même arrêté : « (…) 1° La Banque de France calcule ces taux chaque année les 15 janvier et 15 juillet. Elle transmet le résultat du calcul dans les quatre jours ouvrés au directeur général du Trésor. Lorsque le résultat du calcul conduit à modifier les taux, le directeur général du Trésor fait procéder à la publication des nouveaux taux au Journal officiel de la République française. Ces nouveaux taux sont applicables à compter du 16 du mois de leur publication ou, si la date de publication est comprise entre le 16 et la fin du mois, du premier jour du mois suivant leur publication. / 2° Toutefois, lorsque, à l'occasion de son calcul, la Banque de France estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation à l'application de l'un ou de plusieurs des nouveaux taux calculés selon les règles fixées au I ou que l'application de la règle mentionnée au I 1° conduit à un nouveau taux ne permettant pas de préserver globalement le pouvoir d'achat des épargnants, le Gouverneur transmet l'avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre chargé de l'économie. Dans ces cas, les taux sont maintenus à leur niveau antérieur et le ministre chargé de l'économie examine l'opportunité de les modifier. / 3° Au 15 avril et au 15 octobre de chaque année, si la Banque de France estime que la variation de l'inflation ou des marchés monétaires le justifie, le gouverneur de la Banque de France peut proposer au ministre chargé de l'économie de réviser les taux conformément aux dispositions du I, au 1er mai ou au 1er novembre. A cette fin, il transmet un courrier au ministre chargé de l'économie, dans les quatre jours ouvrés suivant le 15 avril ou le 15 octobre ». Sur le litige : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fixé à 1,7 % le taux d’intérêt annuel du Livret A pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, et à ce qu’il soit enjoint à ce ministre de procéder au réexamen de ce taux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. 5. En premier lieu, d’une part, il résulte des termes mêmes du 1° du II de l’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2021 cité au point 3, que le ministre est tenu de publier le taux d’intérêt du livret A résultant de l’application de la formule de calcul prévue au 1° du I de ce même article et qu’en application des dispositions du 2° de ce même II, la Banque de France ne peut proposer au ministre de déroger au taux ressortant de cette formule de calcul qu’en présence de circonstances exceptionnelles ou dans l’objectif de préserver globalement le pouvoir d’achat des épargnants. Dans cette seconde hypothèse seulement, le ministre apprécie s’il maintient le taux d’intérêt antérieur ou s’il le modifie. 6.

Questions fréquentes

Comment est fixé le taux du Livret A ?
Le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après calcul par la Banque de France selon une formule prévue par arrêté, prenant en compte l'inflation et les taux à court terme.
Puis-je contester le taux du Livret A ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État contre l'arrêté fixant le taux, mais le juge exerce un contrôle restreint et ne l'annule qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation.
Pourquoi le taux du Livret A est-il différent de celui du Livret d'épargne populaire ?
Le Livret d'épargne populaire est destiné aux personnes à revenus modestes et son taux est fixé plus haut pour préserver son pouvoir d'achat, ce qui justifie une différence de traitement.
Existe-t-il un principe de protection de l'épargne populaire ?
Non, le Conseil d'État a jugé qu'un tel principe n'a pas valeur constitutionnelle et ne constitue pas un principe général du droit.
Quel est le taux du Livret A au 1er août 2025 ?
Le taux a été fixé à 1,7 % pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026.

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