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Conseil d'État, Juge des référés, 4 septembre 2025, n° 507748

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:507748.20250904

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour connaître d'une demande tendant à constater des violations de droits fondamentaux par l'administration et à obtenir réparation ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître d'une demande qui ne relève pas de sa compétence matérielle, telle qu'une demande de constatation de violations de droits fondamentaux et d'indemnisation, qui relève du juge de fond. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, une requête manifestement irrecevable peut être rejetée sans instruction ni audience.

Faits clés

  • M. A B a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
  • Il demande de constater des violations graves et répétées de ses droits fondamentaux par l'administration française (France Travail, CARSAT).
  • Il soutient que sa radiation est abusive et qu'il subit des humiliations ayant des répercussions sur sa santé.
  • Il évalue son préjudice entre 2,5 et 3 millions d'euros.
  • Le juge des référés a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, faute de compétence.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 511-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater les violations graves et répétées de ses droits fondamentaux par l'administration française (France Travail, CARSAT). Il soutient que sa radiation est abusive, qu'il est victime d'humiliations qui ont de graves répercussions sur sa santé et que les actions de l'administration lui causent des préjudices réparables à hauteur de 2,5 à 3 millions d'euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater les violations graves et répétées de ses droits fondamentaux par l'administration française (France Travail, CARSAT). Toutefois, le juge des référés du Conseil d'Etat n'est manifestement pas compétent pour connaître d'une telle demande. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 septembre 2025 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je saisir le juge des référés du Conseil d'État pour obtenir réparation de violations de mes droits fondamentaux par l'administration ?
Non, le juge des référés du Conseil d'État n'est pas compétent pour connaître d'une demande de réparation. Une telle demande relève du juge de fond, et il convient de saisir la juridiction administrative compétente (tribunal administratif ou cour administrative d'appel).
Quel juge est compétent pour statuer sur une demande d'indemnisation contre France Travail ou la CARSAT ?
La demande d'indemnisation contre une administration relève du juge administratif de droit commun, c'est-à-dire le tribunal administratif territorialement compétent, puis la cour administrative d'appel en appel.
Comment contester une radiation abusive de France Travail ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. En cas d'urgence, vous pouvez demander une suspension de la décision au juge des référés du tribunal administratif.
Que faire en cas de harcèlement ou d'humiliations par une administration ?
Vous pouvez porter plainte au pénal si les faits sont constitutifs d'une infraction, et également engager une action en responsabilité devant le juge administratif pour obtenir réparation du préjudice subi.
Quelle est la procédure d'urgence pour obtenir des mesures provisoires contre l'administration ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (référé liberté) ou L. 521-3 (référé mesures utiles), si les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies.
Le juge des référés peut-il constater des violations de droits fondamentaux ?
Le juge des référés peut ordonner des mesures provisoires pour sauvegarder une liberté fondamentale, mais il ne peut pas constater de manière définitive une violation de droits fondamentaux ; cela relève du juge du fond.

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