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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 26 mai 2026, n° 507761

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507761.20260526

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant un permis de construire pour erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la commune de Rennes n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La maire de Rennes a délivré un permis de construire à la société Espacil Habitat pour deux immeubles de 60 logements et des commerces.
  • M. et Mme A... et M. et Mme C... ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Rennes.
  • Le tribunal administratif a annulé le permis de construire.
  • La commune de Rennes a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • La commune soutenait que le jugement était entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier, et d'erreur de qualification juridique des faits.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 111-2 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. F... A..., Mme D... A..., M. E... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel la maire de Rennes (Ille-et-Vilaine) a délivré à la société Espacil Habitat un permis de construire deux immeubles comprenant un total de 60 logements ainsi que des commerces. Par un jugement n° 2301388 du 30 juin 2025, le tribunal administratif a fait droit à leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Rennes demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... et autres ; 3°) de mettre à la charge de M. A... et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maitre, avocat de la commune de Rennes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Rennes soutient qu’il est entaché : - d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit, et d’erreur de qualification juridique des faits en admettant l’intérêt pour agir des demandeurs de première instance, eu égard aux atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens dont ceux-ci se prévalaient ; - d’irrégularité, d’erreurs de droit, et de dénaturation des pièces du dossier, en retenant que le permis de construire attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 11-2 du code de l’urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant qu’aucune régularisation n’est possible. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Rennes n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Rennes. Copie en sera adressée à M. F... A..., premier demandeur de première instance dénommé. Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Il vise à faire annuler une décision pour des erreurs de droit ou de procédure.
Qu'est-ce que l'admission d'un pourvoi en cassation ?
L'admission est une étape préalable obligatoire. Le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il présente un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il refuse l'admission, ce qui rejette le pourvoi sans examen au fond.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur évidente et grossière commise par l'administration dans l'appréciation des faits. En urbanisme, elle peut justifier l'annulation d'un permis de construire si le projet est manifestement incompatible avec les règles d'urbanisme.
Quel est le contenu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ?
Cet article permet de refuser ou d'assortir de prescriptions un permis de construire si les travaux sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, notamment en raison de la situation ou de l'implantation du projet.
Qui peut contester un permis de construire ?
Toute personne justifiant d'un intérêt à agir, comme les voisins immédiats ou les associations de protection de l'environnement, peut demander l'annulation d'un permis de construire devant le tribunal administratif.
Quels sont les moyens invocables contre un permis de construire ?
On peut invoquer des moyens de légalité externe (incompétence, vice de procédure, défaut de motivation) et de légalité interne (violation des règles d'urbanisme, erreur manifeste d'appréciation, etc.).

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