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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 507762

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507762.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'annulation d'un refus de permis de construire est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Etik Promotion a demandé un permis de construire pour un bâtiment de 41 chambres étudiantes à Romainville.
  • Le maire de Romainville a refusé le permis par arrêté du 3 novembre 2023.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'annulation de la société par jugement du 30 juin 2025.
  • La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • La société soutenait que le tribunal avait commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'elle n'était pas bénéficiaire d'un permis tacite.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Etik Promotion a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le maire de Romainville (Seine-Saint-Denis) a refusé de lui accorder un permis de construire un bâtiment comportant quarante et une chambres pour étudiants, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2406089 du 30 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Etik Promotion demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la société Etik Promotion ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2026, présentée par la société Etik Promotion ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Etik Promotion soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’était pas bénéficiaire d’un permis de construire tacitement accordé le 9 octobre 2023, alors que le dossier de demande de ce permis de construire était complet depuis le 9 août précédent et qu’en tout état de cause, à supposer qu’un refus tacite sur cette demande soit né le 3 octobre 2023, la commune ne pouvait légalement poursuivre l’instruction de sa demande pour la rejeter expressément le 3 novembre suivant. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Etik Promotion n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Etik Promotion. Copie en sera adressée à la commune de Romainville. Délibéré à l’issue de la séance du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Thomas Godmez La secrétaire : Signé : Mme Vasantha Breme

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un permis de construire tacite ?
Un permis de construire tacite est un permis accordé implicitement par l'administration si elle ne répond pas dans le délai légal d'instruction (généralement deux mois).
Que faire si ma demande de permis de construire est refusée ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification du refus.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Devant le Conseil d'État, le pourvoi en cassation doit d'abord être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux peut être une erreur de droit, une inexacte qualification juridique des faits, ou une dénaturation des pièces du dossier.
Puis-je contester un refus de permis de construire pour une résidence étudiante ?
Oui, vous pouvez contester un refus de permis de construire, y compris pour une résidence étudiante, en exerçant les recours administratifs et contentieux.

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