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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 507767

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507767.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le régime d'indemnisation des accidents médicaux non fautifs peut-il s'appliquer à des dommages résultant d'infections nosocomiales ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé par l'ONIAM, tiré d'une inexacte qualification juridique des faits pour avoir appliqué le régime d'indemnisation des accidents médicaux non fautifs à des dommages résultant d'infections nosocomiales, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a été pris en charge au centre hospitalier de Calais et a subi des préjudices.
  • Il a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'ONIAM ou, à titre subsidiaire, le CH de Calais à l'indemniser.
  • Le tribunal administratif a condamné l'ONIAM et le CH de Calais à verser des indemnités à M. A... (49 707,94 € et 11 299,39 €) et a mis les frais d'expertise à leur charge solidaire.
  • La cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement en tant qu'il condamnait le CH, a porté l'indemnité due par l'ONIAM à 63 907,33 € et a mis les frais d'expertise à sa seule charge.
  • L'ONIAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ou, à titre subsidiaire, le centre hospitalier (CH) de Calais à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1906938 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif a condamné l’ONIAM et le CH de Calais à verser à M. A... les sommes respectives de 49 707,94 euros et de 11 299,39 euros et a mis à la charge solidaire de l’ONIAM et du CH la somme de 3 032,25 euros au titre des frais d’expertise. Par un arrêt n° 23DA00541 du 30 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai, statuant sur appel de l’ONIAM et appel incident de M. A..., a annulé ce jugement en tant qu’il condamnait le CH de Calais à indemniser la victime, a porté à 63 907,33 euros la somme que l’ONIAM est condamné à verser à M. A... et a mis à sa seule charge les frais d’expertise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) en cas de règlement au fond, d’annuler le jugement et de rejeter les conclusions de M. A... dirigées contre l’ONIAM ; 3°) de mettre à la charge du CH de Calais la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, l’ONIAM soutient qu’il est entaché d’inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour mettre à sa charge l’indemnisation des dommages subis par la victime, elle applique le régime d’indemnisation des accidents médicaux non-fautifs après avoir elle-même constaté que ces dommages résultaient d’infections nosocomiales. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’ONIAM n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Calais et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une infection nosocomiale ?
Une infection nosocomiale est une infection contractée lors d'un séjour dans un établissement de santé, qui n'était ni présente ni en incubation à l'admission.
Qui peut être indemnisé pour un accident médical non fautif ?
Toute personne ayant subi un dommage grave résultant d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, sans qu'une faute soit établie, peut être indemnisée par l'ONIAM.
Comment saisir l'ONIAM ?
Il faut adresser une demande écrite à l'ONIAM, accompagnée des justificatifs des préjudices et des éléments médicaux. En cas de refus, on peut saisir la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) puis le tribunal administratif.
Quel est le délai pour agir en justice ?
Le délai de prescription est de 10 ans à compter de la consolidation du dommage pour les accidents médicaux, conformément à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Que faire si l'ONIAM refuse d'indemniser ?
On peut saisir la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) dans un délai de 10 ans, puis éventuellement le tribunal administratif.
L'ONIAM peut-il se pourvoir en cassation ?
Oui, l'ONIAM peut se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État, mais le pourvoi doit être admis, c'est-à-dire fondé sur un moyen sérieux.

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