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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 février 2026, n° 507774

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507774.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Les fonctions de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention ouvrent-elles droit au bénéfice de la prime liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire ?

Principe retenu

Le bénéfice de la prime liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire est subordonné à la condition que le fonctionnaire exerce effectivement les attributions d'officier de police judiciaire, notamment en participant à des missions de police judiciaire ou en formant à ces techniques. Les formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention, qui ne sont pas habilités comme officiers de police judiciaire et ne forment pas à ces techniques, ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette prime.

Faits clés

  • M. C..., brigadier-chef de la police nationale, exerce les fonctions de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention à l'école nationale de police de Rouen-Oissel.
  • Il a demandé au ministre de l'intérieur de modifier l'arrêté du 6 janvier 2023 pour inclure son poste dans la liste des postes ouvrant droit à la prime liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire.
  • Le ministre a rejeté sa demande par une décision du 31 juillet 2023.
  • M. C... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Rouen, qui a transmis la requête au Conseil d'État.
  • Il soutient que son poste devrait être éligible à la prime, et invoque une rupture d'égalité avec d'autres formateurs qui la percevraient.

Articles cités

article 1er du décret n° 2016-1261 du 27 septembre 2016 article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 1er du premier protocole additionnel à cette convention article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°s 2304001, 2304002 du 1er septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Rouen a, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat la requête, enregistrée le 10 octobre 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B... C.... Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 30 novembre 2025, M. C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que l’arrêté du 6 janvier 2023 modifiant les annexes 1 et 2 de l'arrêté du 26 juillet 2022 fixant la liste des postes d'officier de police judiciaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale soit modifié pour y inclure les fonctions de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention qu’il exerce parmi les postes ouvrant droit au bénéfice de la prime prévue par les dispositions du décret du 27 septembre 2016 relatif à l'attribution d'une prime liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le décret n° 2016-1261 du 27 septembre 2016 ; - l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité ; - l’arrêté du 1er juillet 2021 fixant la liste des postes d'officier de police judiciaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; - l’arrêté du 6 janvier 2023 modifiant les annexes 1 et 2 de l'arrêté du 26 juillet 2022 fixant la liste des postes d'officier de police judiciaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale - l’arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., brigadier-chef de la police nationale, exerce les fonctions de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention à l’école nationale de police de Rouen-Oissel (Seine-Maritime). Par un courrier du 23 février 2023, il a demandé au directeur des ressources humaines et des compétences de la police nationale de modifier l’arrêté du 6 janvier 2023 modifiant les annexes 1 et 2 de l'arrêté du 26 juillet 2022 fixant la liste des postes d'officier de police judiciaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale afin de classer son poste dans la liste des postes ouvrant droit à l’attribution de la prime prévue par le décret du 27 septembre 2016 relatif à l’attribution d’une prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Par une décision du 31 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande. M. C... a demandé au tribunal administratif de Rouen l’annulation de cette décision. Par une ordonnance du 1er septembre 2025, le président de ce tribunal a transmis cette requête au Conseil d’Etat. 2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale : « La sous-direction des personnels d'encadrement et d'application, des policiers-adjoints et des réserves est chargée : / - d'assurer la gestion individuelle, collective et statutaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 16 de la décision du 21 juillet 2023 portant délégation de signature (direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale) : « Délégation est donnée à Mme Fabienne Clair, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe à la cheffe du bureau des gradés et gardiens de la paix, placée sous l'autorité du sous-directeur des personnels d'encadrement et d'application, des policiers-adjoints et des réserves, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer, les décisions et documents s'appliquant à la gestion des personnels d'encadrement et d'application, dans la limite de ses attributions. ». Il résulte de ces dispositions que Mme A... disposait de la délégation de signature à l’effet de signer la décision attaquée au nom du ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté. 3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 27 septembre 2016 relatif à l’attribution d’une prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2021 : « Une prime forfaitaire liée aux attributions d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux personnels suivants :/ 1° Les fonctionnaires relevant du corps d'encadrement et d'application de la police nationale habilités dans les conditions prévues à l'article 16 du code de procédure pénale et affectés sur un poste identifié au sein d'une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ; / 2° Les fonctionnaires relevant du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exerçant des fonctions de formateur à la qualification d'officier de police judiciaire et affectés sur un poste identifié dans la liste précitée ». D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif à la formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité, dans sa rédaction applicable au litige : « La formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention des personnels actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité revêt un caractère obligatoire. / Les techniques et la sécurité en intervention recouvrent l'emploi des armes ainsi que les pratiques professionnelles en intervention qui regroupent les techniques d'intervention, les techniques de défense et d'interpellation ainsi que les premiers secours en intervention. (…) » Cet arrêté ne prévoit pas que l’exercice des fonctions de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention est subordonné à la détention d’une habilitation d’officier de police judiciaire. Il ne résulte pas non plus de ces dispositions que la formation aux techniques et à la sécurité en intervention comprenne des enseignements aux techniques de police judiciaire ou à la qualification d’officier de police judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que les formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention ne peuvent être regardés comme remplissant les conditions prévues au 2° de l’article 1er du décret du 27 septembre 2016 ouvrant droit au bénéficie de la prime liée à l’exercice des attributions d’officier de police judiciaire. Par suite, M. C...

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la prime liée à l'exercice des attributions d'officier de police judiciaire ?
Selon le décret n° 2016-1261, la prime est attribuée aux fonctionnaires qui exercent effectivement les attributions d'officier de police judiciaire, notamment en participant à des missions de police judiciaire ou en formant à ces techniques. Les formateurs aux techniques et à la sécurité en intervention ne remplissent pas ces conditions s'ils ne sont pas habilités OPJ et ne forment pas à ces techniques.
Un formateur en école de police peut-il toucher la prime OPJ ?
Non, sauf s'il est habilité OPJ et forme à la qualification d'OPJ ou aux techniques de police judiciaire. La simple fonction de formateur aux techniques d'intervention ne suffit pas.
Que faire si je conteste le refus de m'accorder la prime OPJ ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus.
Le principe d'égalité peut-il être invoqué si d'autres formateurs perçoivent la prime ?
Le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué que si la différence de traitement est fondée sur un critère objectif et rationnel. Si les autres formateurs ne remplissent pas non plus les conditions, la décision de refus peut être contestée, mais il faut démontrer une rupture d'égalité caractérisée.
Quel est le délai pour contester une décision de refus de prime ?
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision.

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