Vu la procédure suivante :
M. D... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, par trois demandes distinctes, premièrement, d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie a accordé à M. C... A... une autorisation de stationnement en vue de l’exploitation de la place de taxi n° 3, deuxièmement, d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie a accordé à Mme E... une autorisation de stationnement en vue de l’exploitation de la place de taxi n° 17 et, troisièmement, de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser les sommes de 62 729 euros en réparation de son préjudice financier et 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un jugement nos 2200331, 2200332 et 2200609 du 30 septembre 2024, ce tribunal a fait droit à la première demande de M. B..., a condamné la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt nos 24BX02725, 24BX02750 du 12 juin 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement en tant qu’il se prononce sur la demande relative à l’arrêté du 12 avril 2021 et rejeté la demande de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A... et de faire droit à son appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie et de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est :
- irrégulier faute de comporter la mention relative à la présence des parties à l'audience ;
- entaché d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit au regard du dernier alinéa de l’article L. 3121-5 et des articles R. 3121-4 et R. 3121-5 du code des transports, en ce qu’il a fait application de l’ordre de priorité établi à la date à laquelle a été prise la décision, et non de celui qui l’aurait été à la date à laquelle la décision aurait dû être prise ;
- entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 3121-5 du code des transports et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il a jugé que M. A... justifiait remplir les conditions requises ;
- entaché d’erreur de droit faute d’avoir recherché si la commune avait engagé sa responsabilité du fait de la tardiveté avec laquelle elle a pris la décision de réattribution de l’autorisation de stationnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B....
Copie en sera adressée à M. C... A... et à la commune de Sainte-Marie.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo