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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 17 décembre 2025, n° 507783

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:507783.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de mise à la retraite d'office pour invalidité d'un fonctionnaire, qui ouvre droit à une pension immédiate, doit-elle être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à sa situation au sens de la condition d'urgence du référé suspension ?

Principe retenu

La condition d'urgence est remplie lorsque l'exécution de la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Une mesure privant un agent public de la totalité de sa rémunération pour plus d'un mois est en principe urgente. Toutefois, la décision de mise à la retraite pour invalidité qui ouvre droit à la liquidation et à l'entrée en jouissance immédiates d'une pension n'a pas ce caractère. Dès lors, l'urgence doit être appréciée concrètement.

Faits clés

  • Mme A... est auxiliaire de puériculture de classe normale au centre hospitalier Sud Francilien.
  • Le 2 avril 2025, le directeur du centre hospitalier l'a admise d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2025.
  • Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Par ordonnance du 18 août 2025, le juge des référés a rejeté sa demande en application de l'article L. 522-3 du même code.
  • Mme A... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 article 7 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier Sud Francilien du 2 avril 2025 l’admettant à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er mai 2025. Par une ordonnance n° 2509382 du 18 août 2025, le juge des référés a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 15 septembre et les 1er et 10 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme A... et à la SCP Froger & Zajdela, avocat du centre hospitalier sud francilien ; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. » Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. » Aux termes de l’article 7 du même décret : « Le droit à pension est acquis : (…) 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. » Aux termes du I de son article 25 : « La liquidation de la pension intervient : (…) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Versailles que, par une décision du 2 avril 2025, le directeur du centre hospitalier Sud Francilien a admis d’office à la retraite pour invalidité Mme A..., auxiliaire de puériculture de classe normale, à compter du 1er mai 2025. Mme A... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 18 août 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. 4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, n’a pas le caractère d’une telle mesure la décision de mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire qui, ainsi que Mme A..., entre dans le champ des dispositions précitées du décret du 26 décembre 2003 qui ouvrent droit à la liquidation et à l’entrée en jouissance immédiates d’une pension. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en ne retenant pas que la condition d’urgence devait être présumée satisfaite et en appréciant concrètement, compte tenu des justifications fournies par elle, si les effets de la décision litigieuse sur sa situation étaient, en l’espèce, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée. 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Sud Francilien qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A... demande à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Francilien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier Sud Francilien. Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 décembre 2025. Le président : Signé : M. Pierre Collin La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mise à la retraite d'office pour invalidité ?
C'est une décision de l'administration qui met fin aux fonctions d'un agent public en raison d'une invalidité le rendant définitivement incapable d'exercer ses fonctions, avec ouverture d'une pension.
Puis-je demander la suspension d'une décision de mise à la retraite d'office ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des référés en référé suspension, mais vous devez démontrer l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
La perte de salaire est-elle suffisante pour caractériser l'urgence ?
En principe, la privation de la totalité de la rémunération pendant plus d'un mois est considérée comme une atteinte grave et immédiate. Toutefois, si la décision ouvre droit à une pension immédiate, l'urgence doit être appréciée concrètement.
Quel est le délai pour saisir le juge des référés ?
Le référé suspension doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, en même temps qu'une requête au fond.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, comme dans cette affaire, mais vous devez démontrer une erreur de droit ou une irrégularité.

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