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Conseil d'État, Juge des référés, 24 septembre 2025, n° 507799

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:507799.20250924

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté fixant le nombre maximum d'alouettes des champs capturées au moyen de pantes pour la saison 2025-2026 est-il suspendu en raison d'un doute sérieux sur sa légalité au regard de la directive Oiseaux ?

Principe retenu

La chasse à l'aide de pantes, en tant que méthode de capture en masse, ne peut être autorisée que si elle constitue une solution satisfaisante au sens de l'article 9 de la directive 2009/147/CE. L'objectif de préserver une pratique traditionnelle ne suffit pas à justifier l'absence d'autre solution satisfaisante. En l'absence de preuve de sélectivité et de petites quantités, l'arrêté encourt un doute sérieux.

Faits clés

  • Arrêté du 28 août 2025 fixant un quota de 98 702 alouettes des champs capturées aux pantes dans quatre départements.
  • Saisine du juge des référés par One Voice et la LPO pour suspendre l'arrêté.
  • L'espèce est classée quasi-menacée par l'UICN.
  • Des arrêtés similaires pour les campagnes précédentes ont été annulés par le Conseil d'État.
  • La capture est autorisée du 1er octobre au 30 novembre 2025.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 424-4 du code de l'environnement article 9 de la directive 2009/147/CE

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 507799, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association One Voice demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 août 2025 relatif au nombre maximum d’alouettes des champs capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques durant la saison cynégétique 2025-2026 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend en ce que, en premier lieu, il autorise la mise à mort de 98 702 oiseaux, en deuxième lieu, la capture d’alouettes des champs à l’aide de pantes est autorisée du 1er octobre au 30 novembre, en troisième lieu, l’espèce est classée « quasi-menacée » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en quatrième lieu, aucune donnée nouvelle faisant état d’une amélioration de l’état de conservation des alouettes des champs n’est intervenue depuis une décision du Conseil d’Etat retenant que l’espèce était en déclin, en cinquième lieu, il reprend, pour la campagne 2025-2026, les mêmes dispositions que celles applicables aux précédentes campagnes, annulées par le Conseil d’Etat et, en dernier lieu, aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de l’exécution de l’acte ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; - l’arrêté contesté méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors qu’il reprend les mêmes dispositions que les précédentes campagnes annulées par le Conseil d’Etat ; - il est illégal au titre de l’exception d’illégalité en ce qu’il a été pris en application de l’arrêté du 28 août 2025 relatif à la capture de l’alouette des champs à l’aide de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, identique à l’arrêté annulé du 4 octobre 2022 ; - il méconnaît les dispositions de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dispositions du code de l’environnement ; - il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne prévoit pas d’alternative satisfaisante au sens de la directive précité ; - il est entaché d’erreur de fait dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que la capture d’alouettes des champs par des pantes respecterait l’obligation de sélectivité prévue par la directive précitée et, d’autre part, la condition liée aux « petites quantités » de la directive précitée ne peut être considérée comme remplie en ce qu’aucune donnée ne permet d’estimer le taux de mortalité annuelle totale de la population d’alouettes des champs. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 septembre 2025, la Fédération nationale des chasseurs (FNC), la Fédération départementale des chasseurs (FDC) des Landes et la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et s’associent aux moyens et conclusions développés par la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 septembre 2025, la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde et la Fédération départementale des chasseurs du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et s’associent aux moyens et conclusions développés par la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. II. Sous le numéro 507986, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 août 2025 relatif au nombre maximum d’alouettes des champs capturées au moyen de pantes dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques durant la saison cynégétique 2025-2026 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’arrêté litigieux porte une atteinte grave à un intérêt public en ce qu’il méconnaît l’autorité de la chose jugée et le droit de l’Union européenne et, d’autre part, il porte une atteinte grave aux intérêts qu’elle défend ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l’arrêté contesté méconnaît l’article 9 de la directive 2009/147/CE dès lors que, d’une part, il ne prévoit pas d’alternative satisfaisante et, d’autre part, il ne respecte pas l’obligation de sélectivité prévue par la directive ; - il méconnaît les articles 2 et 7 de la directive précitée en ce que, d’une part, il autorise la chasse d’une espèce d’oiseau vivant à l’état sauvage en mauvais état de conservation et, d’autre part, les données scientifiques disponibles sur l'espèce et sa conservation ne permettent pas de s'assurer que la chasse est compatible avec le maintien de la population et respecte une régulation équilibrée de l'espèce du point de vue écologique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 septembre 2025, la Fédération nationale des chasseurs (FNC), la Fédération départementale des chasseurs (FDC) des Landes et la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que leur intervention est recevable et s’associent aux moyens et conclusions développés par la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Par un mémoire en intervention, enregistré le 18 septembre 2025, la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde et la Fédération départementale des chasseurs du Lot-et-Garonne concluent au rejet de la requête.

Questions fréquentes

La chasse à l'alouette aux pantes est-elle autorisée en France ?
Elle a été suspendue par le Conseil d'État en septembre 2025 en raison d'un doute sérieux sur sa légalité au regard de la directive Oiseaux.
Quel est le quota d'alouettes pour la saison 2025-2026 ?
L'arrêté fixait un quota de 98 702 oiseaux, mais il a été suspendu.
Pourquoi la chasse aux pantes est-elle contestée ?
Elle est contestée car elle n'est pas sélective et ne respecte pas les conditions de petites quantités prévues par la directive européenne.
Que risque-t-on à chasser aux pantes sans autorisation ?
La chasse aux pantes est interdite sans autorisation, et son exercice illégal peut entraîner des sanctions pénales.
Quels sont les recours possibles contre un arrêté de chasse ?
On peut saisir le juge administratif en référé pour demander la suspension, ou engager un recours pour excès de pouvoir.

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