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Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 2 mars 2026, n° 507803

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:507803.20260302

Synthèse de la décision

Question juridique

Le retrait d'une carte de séjour pluriannuelle pour menace à l'ordre public est-il conforme à la Constitution et la décision de la cour administrative d'appel est-elle entachée d'erreurs de droit ?

Principe retenu

Le premier alinéa de l'article L. 432-4 du CESEDA permet le retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Cette disposition ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée, car elle assure une conciliation entre la prévention des atteintes à l'ordre public et le respect des droits et libertés. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux, donc il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Le pourvoi en cassation n'est pas admis car aucun moyen n'est de nature à permettre l'admission.

Faits clés

  • M. A... était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle.
  • Le 30 octobre 2024, le préfet de l'Hérault a retiré sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour trois ans.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté le 7 janvier 2025.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A... le 19 juin 2025.
  • M. A... se pourvoit en cassation et soulève une question prioritaire de constitutionnalité contre l'article L. 432-4 du CESEDA.

Articles cités

article L. 432-4 du CESEDA article L. 721-4 du CESEDA article 3 de la CESDH article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’enjoindre à ce dernier de renouveler cette carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2406329 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 225TL00234, 25TL00235 du 19 juin 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel du préfet de l’Hérault, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du préfet de l’Hérault ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 11 décembre 2025, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A... demande au Conseil d’Etat, à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l’Hérault de restituer à M. A... le titre de séjour dont il était titulaire et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant sur appel du préfet de l’Hérault, a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». 4. En premier lieu, il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République, parmi lesquelles figure le droit au respect de la vie privée protégée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Si M. A... soutient que les dispositions citées ci-dessus du premier alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour méconnaissent le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles ne soumettent pas le retrait de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, le droit du titulaire d'un de ces titres de séjour au respect de sa vie privée ne fait pas obstacle, eu égard aux conditions auxquelles sont subordonnées leur délivrance et leur renouvellement et à la durée du séjour auquel ils donnent droit, à ce qu’ils puissent, être retirés pour une simple menace à l’ordre public. Il appartient toutefois à l'autorité compétente, lorsque, sous le contrôle du juge, elle fait application de la disposition contestée, de prendre en considération le droit de chacun au respect de sa vie privée. 5. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. La différence de traitement entre, d’une part, les titulaires d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle qui peuvent se la voir retirer lorsque leur présence en France constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, les titulaires d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » qui peuvent se la voir retirer lorsque leur présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, est fondée sur une différence de situation résultant des conditions dans lesquelles elles sont respectivement délivrées et renouvelées, en rapport direct avec l’objet de la loi. 6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a dès lors pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Sur les autres moyens du pourvoi : 7. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 8. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A...

Questions fréquentes

Puis-je me voir retirer ma carte de séjour si je suis considéré comme une menace pour l'ordre public ?
Oui, selon l'article L. 432-4 du CESEDA, une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Quels sont les recours contre une décision de retrait de carte de séjour ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis un appel devant la cour administrative d'appel, et enfin un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ?
C'est une procédure permettant de contester la conformité d'une loi aux droits et libertés garantis par la Constitution, soulevée à l'occasion d'une instance. Le Conseil d'État peut la renvoyer au Conseil constitutionnel si elle est sérieuse.
Comment contester une obligation de quitter le territoire ?
Vous pouvez contester l'OQTF en même temps que la décision de retrait de titre de séjour, par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.
Quelle est la durée d'une interdiction de retour ?
La durée est fixée par l'autorité administrative, généralement de 1 à 3 ans, mais peut être plus longue en cas de menace grave pour l'ordre public.
Puis-je faire appel d'une décision de la cour administrative d'appel ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais il doit être admis, c'est-à-dire soulever un moyen sérieux.

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