Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 11 mars 2025, enregistré le 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le conseil de prud’hommes de Paris a sursis à statuer sur la demande de Mme A... B... tendant à ce que la société par actions simplifiée Booking.com France lui verse un rappel de participation au titre des exercices clos de 2014 à 2018 jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la question préjudicielle suivante : « l’article D. 3324-40 du code du travail, abrogé en 2024, était-il conforme au principe d’égalité garanti par la Constitution, au droit de toute personne au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 3322-1 du code du travail sur la participation ? ».
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme B... demande au Conseil d’Etat :
1°) de déclarer que l’article D. 3324-40 du code du travail est entaché d’illégalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Booking.com France la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Paris, saisi d’un litige opposant Mme B..., salariée de la société Booking.com France du 7 janvier 2012 au 28 février 2022, à son ancien employeur et portant sur la répartition opérée après son départ de l’entreprise entre salariés du complément de la réserve spéciale de participation né de la rectification des bénéfices de cette société au titre des exercices clos de 2014 à 2018, résultant d’un accord amiable signé le 5 décembre 2022 par la société avec l’administration fiscale à la suite d’un contrôle fiscal réalisé au titre de l’impôt sur les sociétés, a sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la conformité de l’article D. 3324-40 du code du travail au principe d’égalité garanti par la Constitution, au droit de toute personne au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 3322-1 du code du travail.
2. L’article L. 3322-1 du code du travail dispose que : « La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. / Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. / Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. / Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l’entreprise ». Selon l’article L. 3324-1 de ce code, sauf dérogation prévue par un accord de participation dans les conditions fixées par l’article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au bénéfice net de l’entreprise, tel que défini par cet article, dont est déduit 5 % des capitaux propres, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise.
3. Aux termes de l’article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. / Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Ce montant est majoré d’un intérêt dont le taux est égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées ».
Sur la compétence du Conseil d’Etat :
4. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre (…) les décrets ; (…) 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat (…) ».
5. L’article L. 3326-1-1 du code du travail, créé par la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, prévoit, à compter du 1er décembre 2023, que : « Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, que les rectifications donnent lieu ou non à l’application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d’intérêt public, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées. / Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Ce montant est majoré d’un intérêt, dont le taux est égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées ».
6. Si l’article 13 de la loi du 29 novembre 2023 a ainsi repris, à l’article L. 3326-1-1 du code du travail cité au point précédent, le contenu de l’article D. 3324-40 du code du travail, il n’a pas ce faisant donné rétroactivement valeur législative à cet article. Par suite, le ministre du travail et des solidarités n’est pas fondé à soutenir que le Conseil d’Etat ne serait pas compétent pour apprécier la légalité de l’article D. 3324-40 du code du travail au motif que la reprise postérieure de son contenu par la loi le conduirait à se prononcer sur la constitutionnalité de celle-ci.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ».