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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 janvier 2026, n° 507814

Légalité Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:507814.20260128

Synthèse de la décision

Question juridique

L'article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, est-il conforme au principe d'égalité, au droit de propriété et à l'article L. 3322-1 du code du travail ?

Principe retenu

L'article D. 3324-40 du code du travail, qui limite la participation des salariés aux résultats d'un exercice en cas de rectification fiscale ultérieure, ne méconnaît ni le principe d'égalité, ni le droit au respect des biens, ni l'article L. 3322-1 du code du travail. Le pouvoir réglementaire pouvait prévoir une différence de traitement entre les salariés présents et les anciens salariés, fondée sur une différence de situation en lien avec l'objet de la norme. Les salariés n'ont pas de droit acquis au versement de suppléments de participation résultant de rectifications fiscales postérieures à leur départ.

Faits clés

  • Mme B... a été salariée de la société Booking.com France du 7 janvier 2012 au 28 février 2022.
  • Un contrôle fiscal a conduit à une rectification des bénéfices de la société pour les exercices 2014 à 2018, acceptée par un accord amiable signé le 5 décembre 2022.
  • La société a réparti le complément de réserve spéciale de participation entre les salariés présents, excluant Mme B... qui avait quitté l'entreprise.
  • Mme B... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir un rappel de participation.
  • Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer et a posé une question préjudicielle au Conseil d'État sur la conformité de l'article D. 3324-40 du code du travail.

Articles cités

article D. 3324-40 du code du travail article L. 3322-1 du code du travail article L. 3324-1 du code du travail article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un jugement du 11 mars 2025, enregistré le 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le conseil de prud’hommes de Paris a sursis à statuer sur la demande de Mme A... B... tendant à ce que la société par actions simplifiée Booking.com France lui verse un rappel de participation au titre des exercices clos de 2014 à 2018 jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la question préjudicielle suivante : « l’article D. 3324-40 du code du travail, abrogé en 2024, était-il conforme au principe d’égalité garanti par la Constitution, au droit de toute personne au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 3322-1 du code du travail sur la participation ? ». Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme B... demande au Conseil d’Etat : 1°) de déclarer que l’article D. 3324-40 du code du travail est entaché d’illégalité ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Booking.com France la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code du travail ; - la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Paris, saisi d’un litige opposant Mme B..., salariée de la société Booking.com France du 7 janvier 2012 au 28 février 2022, à son ancien employeur et portant sur la répartition opérée après son départ de l’entreprise entre salariés du complément de la réserve spéciale de participation né de la rectification des bénéfices de cette société au titre des exercices clos de 2014 à 2018, résultant d’un accord amiable signé le 5 décembre 2022 par la société avec l’administration fiscale à la suite d’un contrôle fiscal réalisé au titre de l’impôt sur les sociétés, a sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la conformité de l’article D. 3324-40 du code du travail au principe d’égalité garanti par la Constitution, au droit de toute personne au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 3322-1 du code du travail. 2. L’article L. 3322-1 du code du travail dispose que : « La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. / Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. / Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. / Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l’entreprise ». Selon l’article L. 3324-1 de ce code, sauf dérogation prévue par un accord de participation dans les conditions fixées par l’article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au bénéfice net de l’entreprise, tel que défini par cet article, dont est déduit 5 % des capitaux propres, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise. 3. Aux termes de l’article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. / Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Ce montant est majoré d’un intérêt dont le taux est égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées ». Sur la compétence du Conseil d’Etat : 4. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre (…) les décrets ; (…) 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat (…) ». 5. L’article L. 3326-1-1 du code du travail, créé par la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, prévoit, à compter du 1er décembre 2023, que : « Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, que les rectifications donnent lieu ou non à l’application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d’intérêt public, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées. / Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Ce montant est majoré d’un intérêt, dont le taux est égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées ». 6. Si l’article 13 de la loi du 29 novembre 2023 a ainsi repris, à l’article L. 3326-1-1 du code du travail cité au point précédent, le contenu de l’article D. 3324-40 du code du travail, il n’a pas ce faisant donné rétroactivement valeur législative à cet article. Par suite, le ministre du travail et des solidarités n’est pas fondé à soutenir que le Conseil d’Etat ne serait pas compétent pour apprécier la légalité de l’article D. 3324-40 du code du travail au motif que la reprise postérieure de son contenu par la loi le conduirait à se prononcer sur la constitutionnalité de celle-ci. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 7. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ».

Questions fréquentes

Un ancien salarié peut-il prétendre à un rappel de participation après un redressement fiscal de son ancien employeur ?
Non, selon l'article D. 3324-40 du code du travail, seuls les salariés présents au moment de la rectification fiscale peuvent bénéficier du supplément de participation. Cette limitation est conforme au principe d'égalité et au droit de propriété.
Comment est calculée la participation des salariés en cas de rectification des bénéfices ?
L'article D. 3324-40 prévoit que le montant de la réserve spéciale de participation est recalculé en tenant compte des rectifications, mais ce supplément est attribué aux salariés présents lors de l'exercice de rectification, et non aux anciens salariés.
Qui a droit au supplément de participation en cas de contrôle fiscal ?
Seuls les salariés présents dans l'entreprise au moment où la rectification devient définitive ont droit au supplément de participation. Les anciens salariés n'en bénéficient pas.
L'article D. 3324-40 du code du travail est-il conforme à la Constitution ?
Le Conseil d'État a jugé que cet article ne méconnaît pas le principe d'égalité ni le droit de propriété, car la différence de traitement entre salariés présents et anciens salariés est justifiée par une différence de situation en lien avec l'objet de la norme.

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