Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis à l’occasion de la liquidation de sa solde de réserve de retraite, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 222 783 euros au titre du préjudice matériel ainsi que celle de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles qu’il estimait avoir subis dans ses conditions d’existence. Par un jugement nos 2215552, 2301184 du 24 janvier 2024, ce tribunal rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA03202 du 2 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris, saisie de l’appel formé par M. B..., a annulé ce jugement et condamné l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2026, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il lui est défavorable, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’avait pu avoir été induit en erreur par les énonciations figurant dans l’instruction du 16 octobre 1979 du service des pensions des armées et dans un fascicule établi par le ministère de la défense en 2003 relatif aux positions statutaires des officiers des corps de l’armement ;
- a, par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, d’une part, en écartant toute faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et d’autre part, en jugeant que ces diverses mentions n’avaient pas fait naître chez lui une espérance légitime de se voir accorder la bonification du 1/5ème ;
- a commis une erreur de droit ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’établissait pas l’existence du préjudice matériel dont il se prévalait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants de France.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 8 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :