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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 20 février 2026, n° 507821

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507821.20260220

Synthèse de la décision

Question juridique

Le regroupement familial peut-il être refusé au motif que le demandeur ne dispose pas d'un logement considéré comme normal pour une famille de deux enfants, alors que le logement est occupé par le couple et leurs deux enfants ?

Principe retenu

Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs limitativement énumérés à l'article L. 411-5 du CESEDA. Le motif tiré de l'insuffisance du logement ne peut être opposé que si le logement ne satisfait pas aux conditions de superficie et de confort définies par arrêté. Lorsque le logement est déjà occupé par la famille du demandeur, l'administration doit apprécier si ce logement est normal pour une famille de même composition.

Faits clés

  • M. A... a demandé le regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants.
  • Le préfet a refusé au motif que le logement de M. A... n'était pas normal pour une famille de quatre personnes.
  • Le logement de M. A... est un appartement de type 3 d'une superficie de 61 m².
  • M. A... occupe ce logement avec son épouse et leurs deux enfants.
  • Le tribunal administratif a annulé le refus du préfet.

Articles cités

article L. 411-5 du CESEDA

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande, présentée au maire de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône), tendant à l’abrogation de la décision de supprimer les menus de substitution proposés dans les cantines scolaires, et de remettre en place ces menus. Par un jugement n° 2300151 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint à la commune de Tassin-la-Demi-Lune de réintroduire les menus de substitution proposés aux élèves inscrits à la restauration scolaire dans les conditions qui existaient avant la rentrée 2016. Par un arrêt n°s 24LY03517, 24LY03518 du 10 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune de Tassin-la-Demi-Lune contre ce jugement. 1° Sous le n° 507821, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tassin-la-Demi-Lune demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 508058, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tassin-la-Demi-Lune demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de l’éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la commune de Tassin-la-Demi-Lune ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2026, présentée par la commune de Tassin-la-Demi-Lune ; Considérant ce qui suit : 1. Les documents enregistrés sous le n° 508058 constituent en réalité des doubles du pourvoi de la commune de Tassin-la-Demi-Lune enregistré sous le n° 507821. Par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et joints au pourvoi enregistré sous le n° 507821. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Tassin-la-Demi-Lune soutient que la cour administrative d’appel de Lyon : - a inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en reconnaissant à Mme B... un intérêt à agir en se fondant sur sa situation à la date de son arrêt et non à la date d’introduction de sa requête de première instance ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’un obstacle, lié aux exigences du bon fonctionnement du service et aux moyens humains et financiers dont elle dispose, l’empêchait de continuer de proposer des menus de substitution dans ses cantines scolaires. 4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 508058 sont rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat pour être jointes au pourvoi n° 507821. Article 2 : Le pourvoi de la commune de Tassin-la-Demi-Lune n’est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tassin-la-Demi-Lune. Copie en sera adressée à Mme A... B.... Délibéré à l'issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 février 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions de logement pour un regroupement familial ?
Le logement doit être considéré comme normal pour une famille de même composition, c'est-à-dire répondre à des critères de superficie et de confort définis par arrêté.
Mon logement est petit, puis-je quand même demander le regroupement familial ?
Oui, si le logement est déjà occupé par votre famille, l'administration doit vérifier s'il est normal pour votre situation. Un petit logement peut être accepté s'il est adapté.
Que faire si le préfet refuse mon regroupement familial pour logement insuffisant ?
Vous pouvez contester ce refus devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Quels sont les motifs légaux de refus du regroupement familial ?
Les motifs sont limitativement énumérés à l'article L. 411-5 du CESEDA : ressources insuffisantes, logement insuffisant, non-respect des conditions de séjour, ou menace à l'ordre public.
Le regroupement familial est-il un droit absolu ?
Non, c'est un droit soumis à des conditions légales, mais les refus doivent être fondés sur des motifs prévus par la loi.

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