Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le maire de la commune d’Agde a délivré à la SAS Sunset Patrimoine un permis de construire pour un bâtiment comportant quatre logements, sur les parcelles cadastrées section MK numéros 765, 803, 805 et 807, ainsi que la décision du maire du 19 juin 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2404953 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Montpellier a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur sa demande jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement, imparti à la société Sunset Patrimoine afin de permettre la régularisation du vice tenant au non-respect de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme, après avoir écarté les autres vices invoqués.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2025 et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme A... demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler le jugement du 3 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Agde et de la SAS Sunset Patrimoine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la planche de quatre photographies et le document d’insertion figurant au dossier de demande de permis de construire étaient suffisants pour permettre au service instructeur de la commune d’appréhender l’environnement lointain du projet et sa conformité au règlement d’urbanisme applicable ;
- d’erreur de droit en ce que, pour déterminer la distance du cheminement praticable par un dévidoir à tuyaux normalisé à bobines, depuis la « voie engin » la plus proche, il prend en compte la limite de la parcelle du terrain du projet et non l’entrée principale du bâtiment projeté ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la distance du cheminement destiné à l’utilisation d’un dévidoir à tuyaux, entre l’avenue du littoral et l’entrée principale du bâtiment projeté est inférieure à 150 mètres et donc conforme à l’alternative regardée comme suffisante par le service départemental d’incendie et secours ;
- d’insuffisance de motivation, faute de précision quant à sa méthode de calcul de la distance de cheminement retenue.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la commune d’Agde et à la société Sunset Patrimoine.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :