Vu la procédure suivante :
La commune de Lathus-Saint-Rémy et l’association pour la protection des paysages de l’environnement de Lathus ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler les arrêtés du préfet de la Vienne des 21 octobre 2022 et 4 octobre 2023 délivrant à la société Parc éolien des Bruyères une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de deux aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Plaisance et modifiant cette autorisation.
Par un arrêt n° 23BX00503-24BX00269 du 3 juillet 2025, cette cour, faisant droit à leur demande, a annulé les deux arrêtés.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien des Bruyères demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la commune de Lathus-Saint-Rémy et autre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lathus-Saint-Rémy et de l’association pour la protection des paysages de l’environnement de Lathus la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien des Bruyères ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2026 présentée par la société Parc éolien des Bruyères.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Parc éolien des Bruyères soutient que la cour administrative d’appel a :
- méconnu, d’une part, les articles L. 9 et R. 222-27 du code de justice administrative, d’autre part, l’article R. 741-2 du même code ;
- commis une erreur de droit en appréciant l’existence d’un effet de saturation visuelle depuis des lieux autres que des lieux de vie ;
- commis une erreur de droit en ce qu’elle a méconnu les dispositions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement en tenant compte, pour apprécier l’existence d’un effet de saturation visuelle, d’un parc éolien qui n’était ni existant, ni même autorisé ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet était visible depuis la commune d’Adriers.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien des Bruyères n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien des Bruyères.
Copie en sera adressée à l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, à la commune de Lathus-Saint-Rémy et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :