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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 20 juillet 2026, n° 507833

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507833.20260720

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel annulant une autorisation environnementale pour un parc éolien est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La commune de Lathus-Saint-Rémy et une association ont demandé l'annulation de deux arrêtés préfectoraux autorisant un parc éolien de deux aérogénérateurs.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ces arrêtés.
  • La société Parc éolien des Bruyères s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
  • La société a invoqué des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 9, R. 222-27 et R. 741-2 du code de justice administrative, d'une erreur de droit dans l'appréciation de l'effet de saturation visuelle, et d'une dénaturation des pièces du dossier.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun de ces moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 9 du code de justice administrative article R. 222-27 du code de justice administrative article R. 741-2 du code de justice administrative article L. 515-44 du code de l'environnement

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La commune de Lathus-Saint-Rémy et l’association pour la protection des paysages de l’environnement de Lathus ont demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler les arrêtés du préfet de la Vienne des 21 octobre 2022 et 4 octobre 2023 délivrant à la société Parc éolien des Bruyères une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien composé de deux aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Plaisance et modifiant cette autorisation. Par un arrêt n° 23BX00503-24BX00269 du 3 juillet 2025, cette cour, faisant droit à leur demande, a annulé les deux arrêtés. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien des Bruyères demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la commune de Lathus-Saint-Rémy et autre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lathus-Saint-Rémy et de l’association pour la protection des paysages de l’environnement de Lathus la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien des Bruyères ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2026 présentée par la société Parc éolien des Bruyères. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Parc éolien des Bruyères soutient que la cour administrative d’appel a : - méconnu, d’une part, les articles L. 9 et R. 222-27 du code de justice administrative, d’autre part, l’article R. 741-2 du même code ; - commis une erreur de droit en appréciant l’existence d’un effet de saturation visuelle depuis des lieux autres que des lieux de vie ; - commis une erreur de droit en ce qu’elle a méconnu les dispositions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement en tenant compte, pour apprécier l’existence d’un effet de saturation visuelle, d’un parc éolien qui n’était ni existant, ni même autorisé ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet était visible depuis la commune d’Adriers. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien des Bruyères n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien des Bruyères. Copie en sera adressée à l'association pour la protection des paysages et de l'environnement de Lathus, à la commune de Lathus-Saint-Rémy et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 juillet 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Laëtitia Malleret La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois : le Conseil d'État n'admet que les pourvois qui sont recevables et fondés sur un moyen sérieux.
Que se passe-t-il si le Conseil d'État refuse d'admettre un pourvoi ?
Le pourvoi est rejeté, la décision de la cour administrative d'appel devient définitive.
Quels sont les moyens invoqués par la société dans cette affaire ?
La société a invoqué des moyens de procédure (articles L. 9, R. 222-27, R. 741-2 du CJA), une erreur de droit sur la saturation visuelle, et une dénaturation des pièces.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il refusé d'admettre le pourvoi ?
Parce qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sérieux.
Quelle est la portée de cette décision pour les projets éoliens ?
Elle confirme que les contestations des autorisations environnementales doivent être fondées sur des moyens sérieux pour être examinées en cassation.

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