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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 507841

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507841.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, fait-il naître une décision implicite de refus susceptible de recours ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
  • Le président de la 8ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande par ordonnance du 15 novembre 2024.
  • La magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de M. B... par ordonnance du 17 juin 2025.
  • M. B... a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le préfet du Val-d'Oise avait prescrit la présentation de demandes de rendez-vous par courrier, mais sans déroger au principe de présentation personnelle du demandeur.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2302128 du 15 novembre 2024, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25VE00039 du 17 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel de M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Doumic-Seiller, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle : - est entachée de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier, dès lors qu’elle retient que le préfet du Val-d’Oise a prescrit la présentation de demandes de rendez-vous par courrier sans déroger au principe de présentation personnelle du demandeur, pour en déduire que le silence gardé par le préfet sur une demande irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de la comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour, et que la demande d’annulation d’une telle décision était manifestement irrecevable ; - a méconnu les exigences de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant application au litige d’une solution jurisprudentielle dégagée postérieurement à l’exercice de son recours. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Que signifie une décision implicite de refus ?
Une décision implicite de refus naît lorsque l'administration garde le silence pendant un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande complète. Ce silence vaut refus.
Puis-je envoyer ma demande de titre de séjour par courrier ?
En principe, la demande doit être présentée en personne à la préfecture, sauf si l'administration a prévu une procédure dérogatoire. Si la demande est envoyée par courrier sans respecter cette règle, elle peut être considérée comme irrégulière et ne pas faire naître de décision implicite.
Comment contester une décision implicite de refus ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de l'expiration du délai de deux mois de silence.
Qu'est-ce que la procédure d'admission devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission. Le Conseil d'État refuse l'admission si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux peut être une erreur de droit, une dénaturation des faits, une contradiction de motifs, ou une méconnaissance d'une règle de procédure. Il doit être de nature à remettre en cause la solution retenue.

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