Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, le grand port maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre, d’une part, des exercices clos en 2012 et 2013 et, d’autre part, au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants. Par deux jugements n°s 2106731 et 2106732 du 30 mai 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23MA01983-23MA01985 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir joint les affaires, a rejeté les appels formés par le grand port maritime de Marseille contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le grand port maritime de Marseille demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses appels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat du grand port maritime de Marseille ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le grand port maritime de Marseille soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en procédant à une substitution de base légale qui avait été demandée par l’administration fiscale devant le tribunal administratif, alors que cette demande n’avait pas été renouvelée en appel ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, au motif qu’il exerçait des activités relevant d’une exploitation à caractère lucratif, qu’il était passible de l’impôt sur les sociétés sur les revenus issus de l’ensemble de ses activités sur le fondement du 1 de l’article 206 du code général des impôts, y compris sur les redevances d’occupation du domaine public.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du grand port maritime de Marseille n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au grand port maritime de Marseille.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :