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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 juillet 2026, n° 507854

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:507854.20260724

Synthèse de la décision

Question juridique

Un grand port maritime, exerçant des activités lucratives, est-il passible de l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de ses revenus, y compris les redevances d'occupation du domaine public ?

Principe retenu

Les personnes morales exerçant une activité lucrative sont passibles de l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs revenus, y compris ceux provenant de l'occupation du domaine public, en application du 1 de l'article 206 du code général des impôts. La substitution de base légale peut être opérée par le juge si elle a été demandée en première instance, même si elle n'est pas renouvelée en appel.

Faits clés

  • Le grand port maritime de Marseille a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge par deux jugements du 30 mai 2023.
  • La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses appels par un arrêt du 3 juillet 2025.
  • Le grand port maritime de Marseille a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le pourvoi soutenait une erreur de droit sur la substitution de base légale et une erreur de qualification sur l'assujettissement à l'IS.

Articles cités

article 206 du code général des impôts article L. 822-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par deux requêtes, le grand port maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles il a été assujetti au titre, d’une part, des exercices clos en 2012 et 2013 et, d’autre part, au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants. Par deux jugements n°s 2106731 et 2106732 du 30 mai 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 23MA01983-23MA01985 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir joint les affaires, a rejeté les appels formés par le grand port maritime de Marseille contre ces jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le grand port maritime de Marseille demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses appels ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat du grand port maritime de Marseille ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le grand port maritime de Marseille soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en procédant à une substitution de base légale qui avait été demandée par l’administration fiscale devant le tribunal administratif, alors que cette demande n’avait pas été renouvelée en appel ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, au motif qu’il exerçait des activités relevant d’une exploitation à caractère lucratif, qu’il était passible de l’impôt sur les sociétés sur les revenus issus de l’ensemble de ses activités sur le fondement du 1 de l’article 206 du code général des impôts, y compris sur les redevances d’occupation du domaine public. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du grand port maritime de Marseille n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au grand port maritime de Marseille. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Guillaume Clerget Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Un grand port maritime est-il soumis à l'impôt sur les sociétés ?
Oui, s'il exerce des activités lucratives, il est passible de l'IS sur l'ensemble de ses revenus, y compris les redevances d'occupation du domaine public.
Les redevances d'occupation du domaine public sont-elles imposables ?
Oui, si l'établissement exerce une activité lucrative, ces redevances sont imposables à l'IS.
Qu'est-ce qu'une activité lucrative pour un établissement public ?
Une activité est lucrative si elle est exercée dans des conditions similaires à celles d'une entreprise privée, par exemple en recherchant des bénéfices.
Peut-on contester une substitution de base légale en appel ?
La substitution de base légale peut être opérée par le juge si elle a été demandée en première instance, même si elle n'est pas renouvelée en appel.
Comment obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Il faut soulever un moyen sérieux. Le pourvoi est refusé s'il est irrecevable ou non fondé sur un moyen sérieux.

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